CHAMBRE SOCIALE C, 14 février 2025 — 24/04416

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 14 Février 2025

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 03 mai 2024 - N° rôle : 22/00203

N° R.G. : N° RG 24/04416 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWA7

APPELANTE :

Défendeur à l'incident :

S.A.S. SERMA POIDS LOURDS

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau D'AIN

INTIMES :

Demandeur à l'incident :

Monsieur [V] [N] sans profession

né le 30 Avril 1961 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS

Défendeur à l'incident :

Société IRP AUTO PREVOYANCE SANTE

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON

***

A l'audience tenue le par Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Fernand CHAPPRON, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 24/04416 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWA7, les représentants des parties ayant été convoqués.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 14 Février 2025.

***

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 03 mai 2024 ;

Vu la déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 28 mai 2024 par l'avocat de la S.A.S. Serma Poids Lourds ;

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 19 juin 2024 par la S.A.S. Serma Poids Lourds à la société IRP Auto Prévoyance santé ;

Vu les conclusions d'incident du 13 décembre 2024 de M. [B] [N] demandant au conseiller de la mise en état de :

- juger que les juridictions sociales comprenant la chambre sociale de la cour d'appel, sont incompétentes pour toute demande relative à l'exécution du contrat de prévoyance collective, par conséquent pour tout litige impliquant la société IRP Auto Prévoyance Santé,

Par conséquent,

- juger que la demande de la société Serma Poids Lourds Viriat à l'encontre de la société IRP Auto Prévoyance Santé et l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre sont irrecevables,

- juger que la condition de l'évolution du litige exigée par l'article 555 du code de procédure civile n'est pas remplie,

Par conséquent,

- juger que l'assignation en intervention forcée délivrée par la société Serma Poids Lourds Viriat à l'encontre de la société IRP Auto Prévoyance Santé est irrecevable,

- prendre acte de l'absence de conclusions notifiées dans le délai de l'article 910 du code de procédure par la société IRP Auto Prévoyance Santé,

Par conséquent,

- juger d'office irrecevables toutes conclusions que la société IRP Auto Prévoyance Santé pourraient deposer,

- juger que l'intervention de la société IRP Auto Conseil en Assurance et Service est irrecevable,

- condamner la société Serma Poids Lourds Viriat à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile,

- condamner la société Serma Poids Lourds Viriat aux entiers dépens,

en soutenant, en substance, que :

- les juridictions sociales sont compétentes uniquement pour les litiges s'élevant entre employeurs et salariés ; que le litige portant sur le remboursement des sommes dues par M. [N] à la société IRP Auto Prévoyance relève de la compétence des juridictions civiles et non des juridictions sociales, de sorte que ces dernières sont incompétentes pour connaître d'une demande portant sur un contrat de prévoyance ; que d'ailleurs, la société IRP l'a assigné, ainsi que la société Serma Poids Lourds, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de sa creance,

- il n'existe aucune évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile,

- aucune circonstance de fait ou de droit n'a été révélée justifiant l'assignation en intervention forcée de la société IRP Auto Prévoyance,

- la demande de remboursement du capital de fin de carrière avait déjà été présentée par la société SERMA POIDS LOURD VIRIAT devant le Conseil de prud'hommes et qu'il était donc loisible à cette dernière d'attraire la société de prévoyance en première instance, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; que si le Conseil de prud'hommes a noté qu'IRP AUTO n'était pas partie au litige, la possibilité d'attraire la société IRP Auto Prévoyance n'est pas née avec le jugement du conseil des prud'hommes ;

Vu les conclusions sur incident du 15 novembre 2024 de la S.A.S. Serma Poids Lourds demandant au conseiller la mise en état de :

- ordonner que la chambre sociale de la cour d'appel est compétente pour toute demande relative à l'exécution du contrat de prévoyance collective, par conséquent pour tout litige impliquant la société IRP Auto Prévoyance Santé,

- affirmer que la demande de la société Serma Poids Lourds Viriat à l'encontre de la société IRP Auto Prévo