CHAMBRE SOCIALE C, 14 février 2025 — 23/05289
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/05289 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCBY
S.A.S. LA PETITE SYRIENNE
C/
[Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Mai 2023
RG : 23/00022
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. LA PETITE SYRIENNE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et Me Julie MODICA de l'AARPI ONLY, avocat plaidant du même barreau
INTIMÉ :
[K] [Z]
né le 16 Février 1987 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Elizabeth ST. DENNY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010676 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, Présidente
- Yolande ROGNARD, Conseillère
- Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl La petite syrienne exerce une activité de restauration. Elle applique la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants IDCC 1979.
Par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2022, la Sarl La petite syrienne a engagé Monsieur [K] [Z] en qualité de chargé de restauration. La rémunération mensuelle brute a été fixée à 2275 euros pour 35 heures de travail.
Par lettre datée du 1er novembre 2022, Monsieur [K] [Z] a démissionné de son emploi.
Par requête du 5 janvier 2023, Monsieur [K] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation des référés. Il a demandé la condamnation de la Sarl La petite syrienne à lui payer des salaires au titre d'un contrat à durée déterminée, exécuté du 1er septembre 2021 au 1er mars 2022 sur le site [Adresse 3] à [Localité 8], et en remboursement de frais exposés pour l'entreprise.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la Sarl La petite syrienne à payer à Monsieur [K] [Z] :
- 10.679,07 euros au titre des salaires pour la période du 1er septembre 2021 au 1er mars 2022,
- 2.366 euros au titre des congés payés pour la période du 31 août au 1er décembre 2022.
La Sarl La petite syrienne a été condamnée à remettre les bulletins de paye de septembre à février 2021 et de novembre 2022 et à payer les dépens.
Par déclaration du 27 juin 2023, la Sarl La petite syrienne a fait appel de la décision dont elle demande l'infirmation.
Le 21 septembre 2023, la Sarl La petite syrienne a fait assigner Monsieur [K] [Z] devant la première présidence de la cour d'appel de Lyon aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé.
Elle a également développé des moyens de procédure, notamment relatifs à la compétence de la formation des référés du conseil de prud'hommes.
Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [K][Z] a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de la Sarl La petite syrienne.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le conseiller délégué, a déclaré irrecevables les demandes relatives à la recevabilité de l'appel et de la course des intérêts. Les demandes de la Sarl La petite syrienne ont été rejetées et les dépens ont été mis à sa charge.
Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 7 août 2023, la Sarl La petite syrienne demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable ,
- Infirmer l'ordonnance déférée,
- Statuant à nouveau :
- Juger que les demandes de Monsieur [K] [Z] ne relèvent pas de la compétence de la formation des référés,
- Dire n'y avoir lieu à référé,
- Débouter Monsieur [K] [Z] de ses demandes,
- Condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la Sarl La petite syrienne la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2023, Me Elizabeth ST. DENNY, avocat au barreau de LYON, conseil de Monsieur [K] [Z] s'est constitué intimé.
Aucune conclusion n'a été déposée dans les intérêts de Monsieur [K] [Z].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du c