CHAMBRE SOCIALE B, 14 février 2025 — 22/02232
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02232 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGJQ
[O]
C/
S.A.S. CENTRAL AUTOS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 24 Février 2022
RG : F17/01060
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
APPELANT :
[C] [O]
né le 28 Août 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Perrine CHAMPAVERT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. CENTRAL AUTOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Central Autos (ci-après, la société) a pour activité le commerce de véhicules automobiles légers neufs pour les marques Audi et Volkswagen et de véhicules d'occasion.
Elle a embauché M. [C] [O] à compter du 1er juillet 2009 en qualité de vendeur automobile, suivant contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale applicable est celle des services de l'automobile.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2016, M. [O] a adressé sa démission, à effet au 6 janvier 2017.
Par requête reçue au greffe le 20 avril 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner son employeur au paiement de rappels de provision sur rappel de commissions ainsi que de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence.
Par jugement de départage du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes a jugé nulle la clause de non-concurrence, débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration du 22 mars 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 7 novembre 2022, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société à communiquer l'ensemble des éléments faisant apparaître l'ensemble des opérations commerciales constructeurs, et notamment les feuilles de rentabilité de tous les véhicules qu'il a vendus entre le 20 avril 2014 et le 6 janvier 2017, et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Dire nulle la clause de non-concurrence ;
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
30 000 euros à titre de provisions sur rappel de commissions ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence ;
4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 15 septembre 2022, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l'instance.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la clause de non-concurrence
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a jugé nulle la clause de non-concurrence mais débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts.
2-Sur le rappel d