CHAMBRE SOCIALE B, 14 février 2025 — 22/02228

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02228 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGI7

S.A.S. [Localité 5] DIS

C/

[B]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 10 Mars 2022

RG : F 19/01950

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Société [Localité 5] DIS

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[D] [B]

né le 15 Septembre 1968 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Aurélie Emmanuelle MAITRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société [Localité 5] Dis (ci-après, la société) exploite un hypermarché à l'enseigne Edouard Leclerc à [Localité 5].

Il a recruté M. [D] [B] à compter du 3 décembre 2011 en qualité de responsable administratif et comptable, statut cadre, sous contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective nationale applicable est celle des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par avenant du 21 décembre 2016, les parties ont convenu de la mise en 'uvre d'un forfait jours à compter de janvier 2017, à hauteur de 218 jours.

A compter du 1er septembre 2017, M. [B] a été promu directeur de magasin.

Du 8 décembre 2018 au 4 janvier 2019, il a été placé en arrêt de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2019, la société l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 janvier 2019.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 janvier 2019, M. [B] a été licencié pour faute grave en ces termes :

« Vous avez été embauché le 3 décembre 2011 en qualité de responsable administratif et comptable puis en qualité de directeur magasin à compter du 1er septembre 2017.

Dans le cadre de votre fonction de directeur de magasin, vous aviez signé une délégation de pouvoir par laquelle M. [Z], président, vous a donné tous pouvoirs pour définir et mettre en 'uvre la politique d'exploitation du magasin et veiller à la bonne application des règles légales, réglementaires et conventionnelles dans les domaines suivants : économique, législation du travail, sanitaire, environnement, hygiène et sécurité du travail.

Depuis plusieurs mois, en sa qualité de président, M. [Z] a constaté une dégradation dans la tenue globale du magasin et notamment en ce qui concerne la sécurité.

- [Localité 7] coupe-feu, RIA, non dégagés dans les réserves ainsi que dans l'arrière-cour,

- [Localité 7] coupe-feu non fonctionnelles en réserve (5),

- Réserves encombrées, non rangées,

- Zone de réception marchandise encombrée et inaccessible.

Lors de l'entretien du mercredi 16 janvier 2019, vous avez reconnu les faits.

Comme nous vous l'avons expliqué, ces faits constituent une faute et sont préjudiciables pour l'ensemble du magasin, ce pourquoi nous avons décidé de vous licencier ».

Par requête reçue le 22 juillet 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et la validité de la convention de forfait en jours.

Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

Condamné la société à payer les sommes suivantes à M. [B] :

55 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

11 302,66 euros de rappel d'indemnité de licenciement ;

20 052,49 euros, outre 2 005,25 euros de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ;

89 249,85 euros outre 8 925 euros de rappel d'heures supplémentaires ;

46 697,27 euros outre 4 669,72 euros d'indemnité relative à la contrepartie obligatoire en repos ;

5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;

5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée maximale du travail ;

2 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail relativement aux astreintes et au travail dominical ;

2 500 euros de dommages et intérêts pour manquement de la société