CHAMBRE SOCIALE B, 14 février 2025 — 22/02198
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02198 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGG5
[R]
C/
Association GROUPE ACPPA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 15 Février 2022
RG : RG19/02682
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[J] [R] épouse [T]
née le 27 Février 1971 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
GROUPE ACPPA ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNE AGEES exerçant sous l'enseigne LES ACANTHES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Catherine MILLET-URSIN de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maelle NEVOUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
L'association Accueil et Confort Pour Personnes Agées (ACPPA, ci-après, l'association) gère notamment des hébergements d'accueil et de soins pour personnes âgées.
Elle a conclu un Accord d'entreprise le 31 mars 2003, agréé par arrêté ministériel du 10 mai 2004.
L'association a embauché Mme [J] [T] à compter du 3 janvier 2014, en qualité d'agent de service hôtelier et sous contrat de travail à durée indéterminée, après plusieurs contrats de travail à durée déterminée discontinus conclus entre 2009 et 2013.
Du 5 octobre 2016 au 31 juillet 2018, Mme [T] a été placée en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 7 juillet précédent. Du 31 juillet au 4 septembre 2018, elle a été placée en congé de maladie ordinaire.
Le 13 janvier 2017, la CPAM du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [T] a déclaré une nouvelle lésion au 28 octobre 2016 dont le caractère professionnel n'a pas été reconnu par la CPAM du Rhône le 16 janvier 2017.
Lors de la visite de reprise du 5 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à son poste de travail, dans les termes suivants : « Inapte au poste. Les capacités résiduelles de la salariée lui permettraient toutefois d'exercer sur un poste d'agent d'accueil ou sur un poste de type administratif en fonction des possibilités et/ou capacités de formation ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2018, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir reconnaître la violation par l'association de son obligation de sécurité et de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage :
S'est déclaré matériellement incompétent s'agissant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui aurait entraîné l'accident du travail du 7 juillet 2016 ;
A renvoyé la clause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon pour en connaître ;
A déclaré prescrite la demande de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité avant le 7 juillet 2016 ;
A débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
A dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
A condamné Mme [T] aux dépens.
Par déclaration du 17 mars 2022, Mme [T] a interjeté appel de cette décision sur le débouté, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 13 juin 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'association ACPPA à lui payer les sommes de 22 334,52 euros au titre de l'indemnité spécifique de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 8 septembr