CHAMBRE SOCIALE C, 14 février 2025 — 22/00992

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/00992 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODIH

Association MAS LE ROSIER BLANC

C/

[J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 31 Janvier 2022

RG : F20/00076

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Association MAS LE ROSIER BLANC

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

[X] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2024

Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, Présidente

- Yolande ROGNARD, Conseillère

- Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'Association Mas du rosier blanc, régie par la loi du 1er juillet 1901, exerce une activité d'accueil de personnes polyhandicapées.

Elle emploie 89 salariés équivalent temps plein et applique la Convention Collective FEHAP du 31 octobre 1951.

Par contrat à durée du 10 octobre 1983, l'Association Mas du rosier blanc a engagé Madame [X] [J] en qualité d'Auxiliaire Puériculture à temps plein.

Le 13 août 2019, l'Association a notifié à Madame [H] [J] une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour des faits datant du 17 juin 2019.

Par lettre du 16 septembre 2019, l'Association a notifié à Madame [H] [J] son licenciement pour faute grave.

Le 18 février 2020, Madame [H] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamné son employeur à lui payer des rappels de salaires, des indemnités et des dommages et intérêts.

Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE a :

- Fixé le salaire de référence de Madame [H] [J] à la somme de 2 369,05 euros bruts,

- Annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 9 août 2019 à Madame [H] [J],

- Condamné l'Association Mas du rosier blanc à verser à Madame [H] [J] la somme de 383,49 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 38,35 euros bruts de congés payés afférents,

- Requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Madame [H] [J] le 16 septembre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné l'employeur à verser à ce titre à Madame [H] [J] les sommes suivantes :

- 1 328,88 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 132,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 4 738,11 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 473,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 26 447,27 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 369,05 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,

- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- Condamné l'Association à verser à Madame [H] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté l'Association de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné l'Association aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 3 février 2022, l'Association a interjeté appel du jugement.

Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, l'Association Mas du rosier blanc demande à la cour de :

Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le salaire de référence à la somme de 2 369,05 euros bruts, annulé la mise à pied disciplinaire, jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, fait droit aux demandes au titre des salaires et indemnités, outre celles relatives aux demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile, aux intérêts et dépens.

Elle demande à la cour de statuer à nouveau et de :

Débouter Madame [H] [J] de l'intégralité de ses demandes.

La condamner à payer à l'Association la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner