ETRANGERS, 14 février 2025 — 25/00290

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00290 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBGC

N° de Minute : 295

Ordonnance du vendredi 14 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [C] [Y] [F]

né le 13 Mai 1996 à [Localité 6], province de PATTUKOTAL - (INDE)

de nationalité Indienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [G] interprète assermenté en langue tamoule, tout au long de la procédure devant la cour, présent à Coquelles, en salle d'audience

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]

dûment avisé, absent représenté par Maître Marine PEDRO, avocate au barreau de Douai

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 14 février 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 14 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 février 2025 à notifiée à 11 h 17prolongeant sa rétention administrative de M. [X] [C] [Y] [F] ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [C] [Y] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 février 2025 à 17 h 47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les observations de M. le préfet du Pas de [Localité 2] reçu ce jour à 10 h 23 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [X] [C] [Y] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-[Localité 2] le 10 février 2025 notifié le même jour à 12h10 dans le cadre d'une procédure de réadmission vers la Suisse.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 février 2025 à 11h17 enjoignant à l' administration de procéder à un examen médical dans les quarante-huit heures de la décision afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la rétention , rejetant le recours en annulation contre l' arrêté de placement en rétention , ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [X] [C] [Y] [F] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M [X] [C] [Y] [F] du 13 février 2025 à 17h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M [X] [C] [Y] [F] reprend les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'irrégularité de son interpellation et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et soulève celui tiré du défaut d'examen de vulnérabilité ainsi que le moyen de fond tiré du défaut de diligences de l' administration.

Son conseil soulève oralement lors des débats en appel l'irrégularité du certificat médical du Docteur [H] [P] du 13 février 2025 qui émane du médecin du centre de rétention et résulte d'un examen s'étant déroulé sans interprète.

Suivant observations transmises par courriel du 14 février 2025 à 10h24 reprises oralement par son conseil lors des débats en appel, la préfecture du Pas-de-[Localité 2] sollicite le rejet du moyen et la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative