CHAMBRE 1 SECTION 1, 13 février 2025 — 24/00352
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 24/00352 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKHB
Ordonnance de référé (N° 23/00181)
rendue le 10 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [K] [T]
né le 13 juillet 1960 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [X] [P]
née le 20 décembre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Anne-Sophie Gabriel, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 1er juillet 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
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M. [K] [T] et Mme [X] [P] ont vécu en concubinage du mois de juin 2021 au 21 septembre 2023.
Par courrier recommandé reçu le 28 septembre 2023, M. [T] a donné congé à leur bailleur, Sia Habitat, mais Mme [P] est restée dans les lieux.
A la suite de leur séparation, M. [T] a, par exploit du 9 novembre 2023, fait assigner Mme [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai aux fins, principalement, d'ordonner à cette dernière de lui remettre, sous astreinte, un ensemble de biens mobiliers, dont son chat Tygrou.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a:
- condamné Mme [P] à remettre à M. [T] 'la box, le décodeur et le répétiteur Orange',
- débouté le demandeur du surplus de ses demandes en restitution,
- rejeté la demande formulée par ce dernier afin d'assortir la condamnation en restitution d'une astreinte,
- condamné M. [T], outre aux dépens, à verser à Mme [P] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 mars 2024, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'ordonner à Mme [P] de :
- lui remettre, sous astreinte de 10 euros par poste et par jour de retard passé un délai de sept jours à compter de la signification de la décision à intervenir, les biens suivants lui appartenant :
- ses vêtements,
- ses effets personnels, en ce compris son bâton de marche et son chargeur de prothèses auditives,
- ses documents administratifs,
- son chat, Tygrou, et les effets de cet animal (arbre à chat...),
- les éléments manquants de la box internet : le bloc d'alimentation, le certificat, la carte wifi,
- ceux du décodeur TV : le guide d'utilisation décodeur TV2 avec le code noté dessus, 2 câbles Ethernet, 2 câbles HDMI, 2 blocs d'alimentation, la boîte de rangement,
- ceux du répéteur wifi : le support de fixation murale, un câble HDMI de remplacement,
- procéder à la modification du détenteur de Tygrou auprès de la société d'identification des carnivores domestiques (I-CAD) sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de sept jours suivant signification de la décision à intervenir,
y ajoutant, de :
- condamner Mme [P] au paiement d'une provision à valoir sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins de 2 000 euros, au vu des règlements réalisés par lui aux lieu et place de l'intimée,
- débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par conclusions remises le 4 avril 2024, Mme [P] demande à la cour de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelant, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conc