CHAMBRE 1 SECTION 1, 13 février 2025 — 23/04420

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 13/02/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 23/04420 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD63

Ordonnance (N° 20/00443)

rendue le 05 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer

APPELANT

Monsieur [A] [E]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 24]

[Adresse 17]

[Localité 18]

représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Marie Masson, avocat au barreau de Compiègne, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [J] [E]

né le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 24]

[Adresse 12]

[Localité 16]

Madame [B] [L] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 23]

[Adresse 13]

[Localité 21]

Madame [I] [L] épouse [P]

née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 22]

[Adresse 14]

[Adresse 15] - New Zealand

Madame [N] [L] épouse [F]

née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 23]

[Adresse 4]

[Localité 20]

représentés par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

Madame [Z] [E]

née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 24]

[Adresse 7]

[Localité 19]

représentée par Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2024

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De l'union de [S] [E] et [U] [D], respectivement décédés les [Date décès 8] 2015 et [Date décès 6] 2015, sont nés quatre enfants :

- M. [J] [E] ;

- Mme [Z] [E] ;

- M. [A] [E] ;

- Mme [W] [E] épouse [L].

Cette dernière est décédée le [Date décès 11] 2011, laissant pour lui succéder ses trois enfants :

- Mme [I] [L] épouse [P] ;

- Mme [N] [L] épouse [F] ;

- Mme [B] [L] épouse [Y].

De son vivant, [S] [E] était exploitant agricole.

Les héritiers n'ayant pas pu s'accorder sur les modalités du partage des successions confondues de leurs parents et grands-parents, Mme [Z] [E] a, par actes des 19, 22 et 29 mai 2020, 5 et 12 juin 2020, assigné ses frères et ses nièces devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de ses parents et de la communauté ayant existé entre eux, et de voir reconnaître à son profit une créance de salaire différé.

Par actes des 22, 23 et 25 juin 2020, M. [A] [E] a parallèlement assigné ses frère et soeur, ainsi que ses nièces, devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux mêmes fins, en revendiquant à son tour une créance de salaire différé.

Les instances ont été jointes.

Mme [Z] [E] a demandé au juge de la mise en état d'accueillir, à son égard, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de fixation de la créance de salaire différé formée par M. [A] [E].

Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer a accueilli cette demande, renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure et réservé les dépens.

M. [A] [E] a interjeté appel de cette ordonnance et, dans ses dernières conclusions remises le 23 décembre 2023, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :

- dire que le cours de la prescription de l'action en paiement de la créance de salaire différé qu'il revendique a été interrompu à l'égard de tous les autres héritiers le 22 juin 2020 ;

- dire son action recevable ;

- condamner Mme [Z] [E] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Processuel, et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions remises le 31 octobre 2023, Mme [Z] [E] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant en cause d'appel, de condamner M. [A] [E] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est