Premier président, 14 février 2025 — 25/00040

other Cour de cassation — Premier président

Texte intégral

[E] [W]

C/

PREFET DE LA REGION BOURGOGNE, PRÉFET DE CÔTE D'OR

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]

UDAF DE CÔTE D'OR

Expédition délivrées par télécopie le 14 Février 2025

COUR D'APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025

N° RG 25/00040 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTJ3

APPELANT :

Monsieur [E] [W]

domicilié :

[Adresse 2] [Localité 6]

Actuellement au Centre Hospitalier de [7] de [Localité 6]

comparant, assisté de Me Marine LAURENT, avocat au bareau de Dijon, intervenant au titre de la permanence,

INTIMES :

PREFET DE LA REGION BOURGOGNE, PRÉFET DE CÔTE D'OR

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparant, ni représenté

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]

domicilié :

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparant, non représenté

UDAF DE CÔTE D'OR

domiciliée :

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

COMPOSITION :

Président :

Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,

DÉBATS : audience publique du 13 Février 2025

ORDONNANCE : réputé contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

M. [E] [W] est suivi en soins psychiatriques sans consentement pour une pathologie schizophrénique chronique depuis plusieurs années sur décision du Préfet de la Côte d'Or sur le fondement de l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Il a été hospitalisé, et placé en programme de soins à plusieurs reprises.

La mesure de soins du patient fait l'objet d'un maintien régulier par l'autorité préfectorale conformément à l'article L 3213-4 du code de la santé publique. Le dernier arrêté portant maintien de la mesure de soins du patient a été pris par le préfet le 12 août 2024. La mesure de soins a également fait l'objet d'un contrôle et d'une confirmation régulière par voie d'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon, la dernière ordonnance datant du 5 novembre 2024, suite à la dernière hospitalisation après réintégration décidée le 27 octobre 2024.

Le 6 novembre, au vu d'un certificat médical et du programme de soins établis par le docteur [J] [N] du 6 novembre 2024, le Préfet de la Côte d'Or a pris un arrêté décidant d'une prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation du patient, à savoir un programme de soins.

Le 20 janvier 2025, au vu d'un certificat médical du docteur [K] du même jour, constatant qu'il y avait eu des tentatives d'appels à M. [W] les 18 décembre et 16 janvier restés sans réponse, que l'hôpital avait reçu un appel de la pharmacie de M. [W] l'ayant décrit comme délirant et en état d'incurie, agité mais non agressif, et estimant qu'il convenait de réintégrer le patient en hospitalisation complète, le Préfet a pris un arrêté de réintégration.

Conformément à l'article L 3211-12-1-I du code de la santé publique, le Préfet de la Côte d'Or a saisi le 24 janvier 2025 le magistrat chargé du contrôle des mesures coercitives ou privatives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 31 janvier 2025, notifiée à M. [W] le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à son contrôle, et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [W].

Par courrier recommandé avec avis de réception portant date d'expédition du 5 février 2025, M. [E] [W] a interjeté appel de cette décision.

L'appelant et son curateur l'UDAF, ainsi que son avocat, le directeur du centre hospitalier, le Préfet de la Côte d'Or, et le ministère public, ont été convoqués à l'audience du 13 février 2025.

A l'audience, M. [E] [W] a comparu en personne assisté de son conseil pour maintenir son appel et demander la mainlevée de son hospitalisation. Il a affirmé suivre son traitement, mais ne pas vouloir d'autre médicaments que ceux qu'il prenait d'habitude, qu'on lui a prescrit des médicaments «hallucinatoires».

Son conseil a s