2 e chambre civile, 11 février 2025 — 24/00775

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Texte intégral

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C/

[Y] [B]

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[Z] [I]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025

N° RG 24/00775 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOSZ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 11 avril 2024,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 11-23/349

APPELANT :

[16]

[Adresse 1]

[Adresse 30]

[Localité 7]

dispensée de comparaître

INTIMÉS :

Madame [Y] [B]

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 5]

placée sous curatelle renforcée par le juge des tutelles en date du 4 avril 2023

non comparante, représentée par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD, membre de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

[Adresse 28]

[Adresse 4]

[Adresse 13]

[Localité 6]

[20]

Chez [29]

[Adresse 24]

[Localité 9]

[15]

Chez [17]

[Adresse 25]

[Localité 8]

[27]

GIE RCDI - Gestion [Adresse 26] [11] [Adresse 18]

[Localité 10]

non représentés

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [Z] [I]

Mandataire Judiciaire à la protection des Majeurs

[Adresse 14]

[Localité 3]

en qualité de curatrice de Mme [Y] [B]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 22 juin 2023 Mme [B] a saisi la commission de surendettement de Haute-Marne d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.

Le 29 août 2023 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 31 octobre 2023 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par le jugement déféré, rendu le 11 avril 2024, le tribunal de judiciaire de Chaumont statuant sur le recours formé par la [23] l'a déclaré recevable, a retenu que la preuve de mauvaise foi de Mme [B] n'était pas rapportée, a débouté la [21] de sa demande d'exclusion de sa créance de la procédure de surendettement et a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant la débitrice.

Par courrier recommandé posté le 24 mai 2024 la [22] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 10 mai 2024.

Sollicitant sa dispense de comparaître à l'audience, la [21] demande à la cour aux termes de ses conclusions déposées le 31 octobre 2024 :

- de dire et juger que la demande d'inscription de la dette de la [21] dans le plan de surendettement est irrecevable en raison de la mauvaise foi caractérisée conformément à l'article 711-1 du code de la consommation,

- d'annuler la décision rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont le 11 avril qui effaçait la dette de Mme [B],

- de juger que la dette de Mme [B] d'un montant de 6939,31 euros est bien due et est inscrite dans le passif de Mme [B] comme dette hors plan, pouvant être recouvrée sans délai par elle même ;

Dans ses conclusions développées oralement par son conseil à l'audience, Mme [B] demande à la cour :

- de la recevoir en ses moyens et prétentions,

A titre principal :

- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la [23], faute d'avoir été introduit dans le délai imposé par l'article R 713-7 du code de la consommation,

A titre subsidiaire

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de laisser les dépens à la charge du trésor public.

Les autres créanciers de Mme [B] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, la cour dispense la [23] de se présenter à l'audience et en conséquence, se prononcera au vu des seules pièces justificatives produites par cette dernière.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article R713-7 Du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règ