Chambre 4 A, 14 février 2025 — 22/03321
Texte intégral
EP/LW
MINUTE N° 25/113
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03321
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5EG
Décision déférée à la Cour : 19 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.R.L. M.C.I, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Philippe BERTRAND, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller en l'absence du Président de chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée du 10 juin 2014, la société M.C.I. a engagé Madame [I] [O], pour la période du 10 juin 2014 au 9 mars 2015, en qualité de vendeuse, qualification employé, niveau 3, coefficient 101.
La convention collective applicable est celle nationale du commerce de détail non alimentaire.
Les relations contractuelles se sont poursuivies à l'issue de la période précitée.
Après un premier avis du 8 novembre 2018, selon un second avis, daté du 22 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré Madame [I] [O] inapte à son emploi avec mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Suivant un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement du 6 décembre 2018, par lettre recommandée du 8 décembre 2018, la société M.C.I. a notifié à Madame [I] [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 6 mai 2019, Madame [I] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse d'une demande de production de relevés d'horaires, subsidiairement, des relevés statistiques des ventes permettant l'attribution d'une commission, de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaire, pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence de bénéfice de repos compensateur, de dommages et intérêts pour préjudice moral, et pour dépassement de la durée quotidienne de travail et absence de bénéfice du temps de pause.
Par jugement du 19 juillet 2022, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :
- dit que la demande était recevable et partiellement bien fondée,
- dit et jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [I] [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement,
- condamné la société M.C.I. à payer à Madame [I] [O] les sommes suivantes :
* 328,19 euros brut au titre des heures supplémentaires de février à mars 2018,
* 39,80 euros brut au titre des congés payés,
* 797,34 euros brut au titre des heures supplémentaires,
* 79,73 euros brut au titre des congés payés,
* 42 euros nets à titre de dommages-intérêts dus à l'absence de repos compensateur,
- dit que les intérêts au taux légal étaient de droit ce qui concerne les salaires et accessoires de salaires à compter du 20 mai 2019,
- ordonné à la société M.C.I. de fournir à Madame [I] [O] les relevés horaires sur la période du 6 mai 2016 au 26 mars 2018, ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- débouté Madame [I] [O] du surplus de ses prétentions,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société M.C.I. à payer à Madame [I] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par déclaration du 23 août 2022, Madame [I] [O] a interjeté un appel limité du jugement aux dispositions relatives au licenciement, au rejet de la demande de dommages-intérêts au titre du licenciement, au rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi par le dépassement de la durée quotidienne de travail et pour le non-respect du temps de pause, et