Chambre 4 A, 14 février 2025 — 22/03318

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Texte intégral

EP/LW

MINUTE N° 25/114

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 14 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03318

N° Portalis DBVW-V-B7G-H5EA

Décision déférée à la Cour : 27 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANT :

Monsieur [T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3] (ALLEMAGNE)

Représenté par Me Claire CHEVALIER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. SCHILLIGER BOIS, prise en la personne de son représentant legal,

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché,

- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail du 14 février 2005, rédigé en allemand, la société Klenk Holz France, filiale d'une société allemande, a engagé Monsieur [T] [O], avec effet à compter du 1er mars 2005, en qualité de chef d'équipe du service maintenance, statut cadre.

À compter du 23 septembre 2008, le landratsamt Schwäbisch Hall, Sozialamt, a reconnu à Monsieur [T] [O] un taux d'invalidité, au sens du code de la sécurité sociale allemand, de 30 %.

Suite à la reprise, en 2009, de la société employeur par le groupe suisse (alémanique) Schilliger, le contrat de travail de Monsieur [T] [O] a été transféré à la société Schilliger Bois.

La convention collective applicable est celle du personnel des scieries agricoles et activités connexes pour les régions Lorraine et Alsace.

Selon avenant du 1er septembre 2011, rédigé tant en français qu'en allemand, Monsieur [T] [O] a été promu au statut cadre, niveau 6, échelon Q, coefficient 300, l'avenant prévoyant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 4 600 euros en contrepartie de 190 heures de travail.

Monsieur [T] [O] a occupé à compter de cette date un poste de responsable magasinier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2020, la société Schilliger Bois a convoqué Monsieur [T] [O] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour motif économique.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 31 mars 2020, la société Schilliger Bois lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Par requête du 22 décembre 2020, Monsieur [T] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar d'une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaire pour heures supplémentaires impayées, d'indemnité pour contrepartie en repos compensateur non accordé, pour travail dissimulé, pour violation des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, de solde de congés payés, d'indemnité compensatrice de repos compensateur.

Par jugement du 27 mai 2022, le conseil de prud'hommes, section encadrement, a :

- dit et jugé que le licenciement pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que l'employeur avait respecté les dispositions relatives à la priorité de ré-embauche,

- condamné la société Schilliger Bois à payer à Monsieur [T] [O] les sommes suivantes :

* 4 500 euros brut à titre de complément d'heures supplémentaires,

* 450 euros brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

* 220,92 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021, date de la reprise de l'instance après radiation,

- débouté Monsieur [T] [O] de ses autres chefs de demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-4 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, soit 41 400 euros,

- débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens entre les parties.

Par déclaration du 22 août 2022, Monsieur [T] [O] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf la condamnation au titre d'un compléme