Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 août 2024 — 23/00490

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 AOUT 2024

N° RG 23/00490 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGTE

[T] [M]

C/ S.A. SA SEIGLE LOCATION immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 303 847 198 00015

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAMBERY en date du 06 Mars 2023, RG F21/00195

Appelant

M. [T] [M], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Clélia PIATON, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

S.A. SA SEIGLE LOCATION immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 303 847 198 00015, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Véronique COUDRAY de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

qui en ont délibéré

Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

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Faits, procédure et prétentions

La SA Seigle Location, spécialisée dans le domaine de la location de véhicules, a recruté M. [T] [M] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 1er novembre 1997 en qualité d'employé de location.

La société emploie moins de onze salariés.

La convention collective nationale des services de l'automobile est applicable.

A la suite d'une altercation avec sa supérieure hiérarchique, M. [T] [M] a été victime d'un accident le 4 septembre 2020, pris en charge le 22 janvier 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle, malgré les réserves émises par l'employeur.

A la suite de cet accident du travail, M. [T] [M] a bénéficié d'un arrêt de travail de plusieurs mois au cours duquel il a sollicité, par courrier du 26 octobre 2020, la mise en 'uvre d'une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par courrier du 10 novembre 2020, l'employeur lui a indiqué que sa demande serait étudiée à l'issue de son arrêt de travail.

Par une lettre du 24 février 2021, M. [T] [M] a réitéré auprès de son employeur sa demande de mettre en 'uvre la procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par courrier du 30 mars 2021, le salarié a informé son employeur de sa démission.

Par requête déposée le 21 octobre 202l, M. [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry, sollicitant à titre principal, la requalification de sa démission en licenciement nul, à titre subsidiaire la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement de sommes et indemnités afférentes.

Par jugement de départage du 6 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Chambéry a':

- rejeté la demande de renvoi de la société Seigle Location;

- débouté M. [T] [M] de sa demande en requalification de sa démission en licenciement nul;

- débouté M. [T] [M] de sa demande en requali'cation de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- débouté M. [T] [M] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'organisation d'entretiens professionnels ;

- débouté M. [T] [M] et la société Seigle Location de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [T] [M] aux dépens de l'instance ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration au RPVA du 23 mars 2023, M. [T] [M] a relevé appel de cette décision dans son intégralité, sauf en ce qu'elle a débouté la SA Seigle Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [T] [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chambéry le 6 mars 2023,

Statuant à nouveau':

- requalifier sa démission en un licenciement nul compte-tenu de l'altercation du 4 septembre 2020 constitutive de faits de harcèlement moral ;

- condamner la société Seigle Location à lui payer la somme de 60000 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';

A titre infiniment subsidiaire':

- requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SA Seigle Location à lui payer la somme de 41458,92 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';

En tout état de cause':

- condamner la SA Seigle Location à lui payer la somme de 16979,13 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement';

- condamner la SA Seigle Location à lui payer la somme de 5000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'organisation d'entretien professionnel ;

- condamner la SA Seigle Location à lui pa