Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 août 2024 — 23/00437
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 AOUT 2024
N° RG 23/00437 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGM7
[O] [T]
C/ Etablissement Public POLE EMPLOI
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 22 Février 2023, RG F 22/00020
Appelant
M. [O] [T]
né le 16 Août 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Clémence BARBIER-TROMBERT, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
Etablissement Public POLE EMPLOI, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre BONNEAU de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Faits, procédure et prétentions
M. [O] [T] a été engagé par l'Assedic de l'Ain et des deux Savoie en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 6 janvier 1997 pour occuper un poste d'agent de l'unité juridique contentieux du siège, coefficient 190, niveau employé, pour un traitement brut mensuel de 9072,38 francs.
La convention collective nationale du personnel du régime d'assurance-chômage, ainsi que les dispositions de l'article L5312-9 du code du travail sont applicables à la relation de travail.
Par avenants successifs, le salarié a été nommé':
- responsable de l'unité appui à la production et contentieux à compter du 1er avril 2006,
- encadrant qualifié, statut d'agent de maîtrise, coefficient 280, à compter du 1er juillet 2006,
- directeur adjoint du site mixte d'[Localité 2] - plate-forme service, statut cadre, coefficient 300, à compter du 1er décembre 2009,
- encadrant hautement qualifié, statut cadre, coefficient 325, échelon 1, à compter du 1er juillet 2011,
- responsable d'équipe à l'agence d'[Localité 3], encadrant de la fonction Allocataires, à compter du 1er septembre 2014.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste d'auditeur prévention et lutte contre la fraude, statut cadre, niveau F3, coefficient 820, depuis le 1er mai 2019.
Le salarié a été élu au comité d'entreprise en septembre 1999 pour le syndicat CFDT, puis réélu pour une durée de trois ans de 2012 à 2014, toujours pour le même syndicat. Le 30 octobre 2019, il a été nommé conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes d'Annemasse.
Le 13 juillet 2021, son contrat de travail avec Pôle Emploi service d'[Localité 2] a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle, qui a été homologuée par l'inspection du travail au regard de son statut de salarié protégé.
Par requête reçue le 18 janvier 2022, M. [O] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de solliciter des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ainsi que pour inégalité de traitement.
Par jugement du 22 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
- débouté M. [O] [T] de l'intégralité de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [T] à payer à Pole emploi services d'[Localité 2] la somme de 150 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration au RPVA du 14 mars 2023, M. [O] [T] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [O] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes d'Annecy ;
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes;
- juger qu'il a fait l'objet de discrimination syndicale ;
- juger qu'il a fait l'objet d'une inégalité de traitement, qu'il a été victime d'absence de revalorisation de son coefficient hiérarchique ;
- condamner Pôle Emploi services d'[Localité 2] au paiement de la somme de 40000 € à titre de dommages et intérêts en compensation des préjudices subis ;
- constater que Pôle Emploi services ne communique aucun élément permettant de comparer la situation (coefficient, salaire) de Mesdames [W], [K] et [D] avec la sienne;
Si la Cour d'appel ne s'estime pas suffisamment éclairée':
- enjoindre à Pôle Emploi services de communiquer les bulletins de salaire des mois de décembre 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 de Mesdames [W], [K] et [D];
- débouter Pôle Emploi services d'[Localité 2] de toutes ses demandes';
- condamner Pôle Emploi services d'[Localité 2] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières concl