Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 août 2024 — 22/02099
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 AOUT 2024
N° RG 22/02099 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEXJ
[E] [K]
C/ S.A. POMONA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 17 Novembre 2022, RG F22/00082
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
S.A. POMONA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry VERNAY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 09 Avril 2024, devant Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Faits, procédure et prétentions
M. [E] [K] a été engagé par la société Pastor et Cie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mai 2003 pour occuper un poste de chauffeur-livreur.
La société Pastor et Cie a été reprise par la SA Pomona. Un avenant a été conclu avec le salarié le 1er janvier 2013 afin de formaliser la poursuite de son contrat de travail dans le cadre de cette reprise.
La convention collective du commerce de gros (IDCC 573) est applicable.
Le 16 septembre 2019, M. [E] [K] a été convoqué à un entretien préalable, entretien fixé au 26 septembre 2019.
Par courrier du 4 octobre 2019, le salarié a été licencié pour faute grave. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a demandé des précisions s'agissant du motif de son licenciement par courrier du 14 octobre 2019. L'employeur lui a répondu par courrier du 28 octobre 2019 et a maintenu sa décision.
Par requête adressée le 4 novembre 2019, M. [E] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir allouer diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a :
- dit et jugé que le licenciement du salarié repose sur une faute grave,
- débouté les parties du reste de leurs demandes,
- condamné M. [K] aux éventuels dépens.
Par déclaration au RPVA du 19 décembre 2022, M. [E] [K] a relevé appel de cette décision dans son ensemble.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [E] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse du 17 novembre 2022 en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement repose sur une faute grave et l'a débouté de ses autres demandes,
Statuant à nouveau':
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Pomona Terre Azur à lui payer les sommes suivantes :
* 35.064,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3.896 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 809,19 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
* 9.193,57 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Subsidiairement':
- juger son licenciement comme ne reposant pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Pomona Terre Azur à lui payer les sommes suivantes :
* 3.896 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 809,19 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ;
* 9.193,57 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SA Pomona demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
- débouter M. [E] [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [E] [K] au versement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 20 mars 2024. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2024. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, délibéré prorogé au 22 août 2024.
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Motifs de la décision
Sur le licenciement
- Moyens
Le salarié expose que le planning de la semaine 35 mentionnait qu'il é