Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 août 2024 — 22/01937
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 AOUT 2024
N° RG 22/01937 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEAJ
[B] [Z]
C/ S.A.S. AMREST OPCO
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 12 Octobre 2022, RG F 22/00012
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMEE :
S.A.S. AMREST OPCO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Clémence BARBIER-TROMBERT, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 12 Mars 2024, devant Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Rappel des faits, de la procédure et des prétentions
La société SAS Amrest Opco exerce une activité de restauration rapide. Elle emploie plus de dix salariés.
M. [B] [Z] a été engagé par la SAS Amrest Opco en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er août 2020 pour occuper le poste de directeur de restaurant, statut cadre, avec une rémunération mensuelle brute de 3100 euros. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois, et précisait que la suspension du contrat pour congés ou absence médicale allongeait d'autant la durée de la période d'essai.
La convention collective nationale de la restauration rapide est applicable.
Le 3 septembre 2020, M. [B] [Z] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 septembre 2020 pour suspicion de Covid-19. Le 9 octobre 2020, il s'est vu délivrer un certificat d'isolement jusqu'au 15 octobre 2020, sa compagne ayant été testée positive au Covid-19. Il a ensuite été placé en arrêt de travail du 14 au 22 octobre 2020 suite à un test Covid-19 positif .
Le 21 octobre 2020, Monsieur [B] [Z] a effectué une demande de congé de paternité pour la naissance de son enfant. Il a été en congé pour évènement familial (naissance) du 23 au 25 octobre 2020, puis en congé paternité du 26 octobre au 5 novembre 2020, et du 9 novembre au 8 décembre 2020.
Du 9 novembre au 8 décembre 2020, il a pris un congé spécifique de paternité.
Le 9 décembre 2020, la SAS Amrest Opco a notifié à M. [B] [Z] la rupture de sa période d'essai. Son contrat de travail a pris fin le 23 décembre 2020 aux termes du délai de prévenance.
Par requête reçue le 25 février 2021, M. [B] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de solliciter des dommages-intérêts pour nullité de la période d'essai ou subsidiairement pour rupture abusive de la période d'essai.
Par jugement du 12 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy a':
- dit et jugé que la rupture de la période d'essai de M. [B] [Z] n'est pas entachée de nullité et n'est pas considérée comme abusive,
- débouté M. [B] [Z] de l'intégralité de ses demandes
- condamné Monsieur [B] [Z] à payer à la SAS Amrest Opco la somme de un euro net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [B] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration par RPVA du 15 novembre 2022, M. [B] [Z] a relevé appel de cette décision en son intégralité.
Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [B] [Z] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable,
- infirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 12 octobre 2022,
- dire et juger à titre principal que la rupture de sa période d'essai est nulle,
- dire et juger à titre subsidiaire que la rupture de sa perte d'essai est abusive,
- en tout état de cause condamner la SAS Amrest Opco à lui verser la somme de 10'000 € nets à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture de la perte d'essai ou rupture abusive de la période d'essai,
- condamner la SAS Amrest Opco à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 2000 € sur le fondement du même article au titre de la procédure d'appel,
- condamner la SAS Amrest Opco aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Amrest Opco demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité la décision du conseil de prud'hommes d'Annecy du 12 octobre 2022,
- condamner