C.E.S.E.D.A., 14 février 2025 — 25/00032
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00032 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEYJ
ORDONNANCE
Le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 30
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [E] [D], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Y] [J], né le 03 Juin 1993 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [J], né le 03 Juin 1993 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 janvier 2025 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 13 février 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [J], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [J], né le 03 Juin 1993 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 14 février 2024 à 14h10,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [Y] [J], ainsi que les observations de Monsieur [E] [D], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Y] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 14 février 2025 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 janvier 2025, le Préfet de la Gironde a pris un arrêté à l'encontre de M. [Y] [J], né le 3 juin 1993 à [Localité 1] en Guinée, de nationalité guinéenne, portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 5 ans.
Par arrêté du même jour, M. [J] a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 17 janvier 2025 à 11h33, le Préfet de la Gironde a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris du non-respect de précédentes mesures d'éloignements prononcées le 27 mars 2019 et 4 novembre 2021, le non-respect de mesures d'assignation à résidence des 4 novembre 2021 et 30 juillet 2024, de l'absence de pièce d'identité ou de voyage en cours de validité et de l'absence de domicile fixe, de revenus licites sur le territoire national et de son opposition à tout éloignement du territoire national.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2025 à 16h00, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [J],
- déclarée recevable la requête de monsieur le préfet de la Gironde,
- rejeté les exceptions de nullité,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée de 26 jours supplémentaires,
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 19 janvier 2025 à 12h34, le conseil de M. [J] a fait appel de l'ordonnance du 18 janvier 2025. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance le 21 janvier 2025.
Par requête du 12 février 2025, le préfet de la Gironde au visa de l'article L742-4 du CESEDA a demandé au juge une nouvelle prolongation pour une durée maximum de 30 jours.
Par ordonnance du 13 février 2025 notifiée à l'intéressé à 15h05, le magistrat du siège a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [J],
- déclarée recevable la requête de monsieur le préfet de la Gironde,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Par courriel du 14 février 2025 adressé au greffe à 14 h 10, le conseil de M. [J] a interjeté appel de cette décision, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la remise en liberté de l'intéressé. Il sollicite également que le bénéfice de l'aide judicitionnelle provisoire soit accordé à M. [J] et que le préfet soit condamné à lui verser la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance et non pris en compte dans les dépens. Il fait valoir que les diligences accomplies par la préfecture auprès des autorités consulaires guinéennes sont insuffisantes et tardives, qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement et que la vulnérabilité de l'intéressé n'a pas été prise en compte.
A l'audience, le conseil de M. [J] développe ses conclusions.
M. [D], représentant l'administration, reprenant les motifs de la requête, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [J] demande à pouvoir sortir de rétention p