C.E.S.E.D.A., 14 février 2025 — 25/00031
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00031 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEVP
ORDONNANCE
Le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Marie-Laure MIQUEL, greffier lors de l'audience et de François CHARTAUD, greffier lors du délibéré,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [I] [H], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [N] [L], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [K] [J], né le 22 Septembre 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Valérie BOYANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [J], né le 22 Septembre 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 10 ans rendue, à titre de peine complémentaire, le 17 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 12 février 2025 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [J], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [J], né le 22 Septembre 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 13 février 2025 à 10h53,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Valérie BOYANCE, conseil de Monsieur [K] [J], ainsi que les observations de Monsieur [I] [H], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [K] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 14 février 2025 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [J] qui déclare être né le 22 septembre 1995 à [Localité 3] en Algérie, a été condamné le 17 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d'emprisonnement d'un an pour des faits de vols aggravés en récidive ainsi qu'à une interdiction du territoire français pendant 10 ans.
Il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par le Préfet de la Gironde le 13 décembre 2024 et qui lui a été notifié le 14 décembre 2024 à 10 h 12 à sa sortie de la Maison d'arrêt de [Localité 1] [Localité 2].
La mesure a été prolongée par ordonnance du juge du 18 décembre 2024 confirmée par la cour d'appel le 20 décembre 2024.
Une deuxième prolongation a été autorisée par ordonnance du 14 janvier 2025 pour une durée de 30 jours laquelle a également été confirmée par la cour le 16 janvier 2025.
Par requête reçue au greffe le 11 février 2025, l'autorité préfectorale a sollicité une troisième prolongation pour une durée de 15 jours sur le fondement de l'article L742-5 du CESEDA.
Par ordonnance du 12 février 2025, le magistrat du siège a fait droit à la demande.
Par courriel reçu au greffe le 13 février 2025 à 10 h 53, le conseil de M.[K] [J] a interjeté appel de cette ordonnance. Il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande :
- que l'aide juridictionnelle provisoire soit accordée à M. [K] [J]
- que la mise en liberté de M. [K] [J] soit ordonnée
- que la préfecture de la Gironde soit condamnée à payer à Maître Valérie BOYANCE la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu'il n'existe aucune preuve de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai et que les diligences accomplies par la Préfecture son insuffisantes alors qu'elle produit seulement une demande de routing effectuée le 6 février 2025 pour le 26 février 2025 sans expliquer le caractère lointain de cette date et sans justificier du délai de 6 jours entre la date de reconnaissance du requérant ar les autorités algériennes et la date de routing. Il est par ailleurs soutenu que M. [K] [J] ne représente pas de menace pour l'ordre public.
A l'audience, le Conseil de M. [K] [J] développe ses conclusions.
Le représentant du préfet onclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [K] [J] explique qu'il souhaite partir en Espagne où vit son enfant qui serait âgé de deux ans et neuf mois. Il n'a plus de famille en Algérie.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [K] [J] est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
- Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peu