C.E.S.E.D.A., 14 février 2025 — 25/00030
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00030 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEVF
ORDONNANCE
Le QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Marie-Laure MIQUEL, greffier lors de l'audience et de François CHARTAUD, greffier lors du délibéré,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [I] [K], représentant du Préfet de La [Localité 3],
En présence de Madame [L] [Z], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [N] [O], né le 06 Janvier 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Valérie BOYANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [O], né le 06 Janvier 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 juin 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2025 à 14h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [O], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [O], né le 06 Janvier 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 12 février 2025 à 13h18,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Valérie BOYANCE, conseil de Monsieur [N] [O], ainsi que les observations de Monsieur [I] [K], représentant de la préfecture de La [Localité 3] et les explications de Monsieur [N] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 14 février 2025 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [O] se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le Préfet de la [Localité 3] le 4 juin 2024 et qui lui a été notifiée le même jour.
Il est placé en rétention administrative par décision du Préfet des [Localité 2] par arrêté du 7 février pris après la réalisation d'un contrôle d'identité et qui lui a été notifiée le même jour.
Par requête reçue au greffe du magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 février 2025 à 14 h 31, le préfet des Landes a sollicité, au visa de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance en date du 11 février 2025, rendue à 14 h 40 et notifiée à l'intéressé à 16 h 50, le magistrat a accordé l'aide juridictionnelle à l'intéressé, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et a autorisé la prolongation de ladite mesure pour une durée de 26 jours.
Par courriel adressé au greffe le 12 février 2025 à 13 h 18, le conseil de M. [N] [O] a fait appel de cette ordonnance demandant à la cour de :
- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. [N] [O]
- réformer l'ordonnance
- constater l'irrégularité de la procédure compte tenu de l'irrégularité du contrôle d'identité et de la garde à vue
- prononcer la remise en liberté de M. [N] [O]
- condamner la préfecture des [Localité 2] à payer à Maître Valérie BOYANCE la somme de 800 euros.
Il est soutenu que le contrôle d'identité fondé sur l'article 72-2 alinéa 2 du CPP est irrégulier en l'absence des réquisitions du ministère public et que la mesure de garde à vue aurait dépassé la durée légale. Il fait par ailleurs valoir que la mesure de rétention n'est pas nécessaire compte tenu des garanties de représentation de M. [N] [O] hébergé par sa compagne [T] [V] et alors que le couple attend un enfant.
A l'audience, le conseil de M. [N] [O] développe ses conclusions et produit par ailleurs un certificat établi le 13 février 2025 par ne sage femme selon lequel [T] [V] est enceinte depuis le 4 décembre 2024, la date d'accouchement prévisible étant fixée au 3 septembre 2025.
Le représentant de la préfecture des [Localité 2] demande que soit constatée l'irrecevabilité des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure. Il est par ailleurs soutenu que l'intéressé ne peut bénéficier d'une assignation à résidence compte tenu de l'absence de document de voyage et de ressources légales. Par ailleurs, il est indiqué que sa situation familiale a été prise en compte mais que sa situation ne peut être régularisée.
M. [N] [O] qu'il souhaite rester en France avec sa compagne et leur enfant à naître. Il explique avoir rencontré [T] [V] dans un bar, le 19 mai 2024, et vivre avec elle à [Localité 1] depuis le