CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 février 2025 — 22/05192

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

CINQUIÈME CHAMBRE

Section A

------------------------

Monsieur [E], [W] [I]

C/

G.A.E.C. MESNIER [Z] MENATEAU

------------------------

N° RG 22/05192 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7ED

------------------------

DU 12 FEVRIER 2025

------------------------

CADUCITÉ

ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat

-----------------------------

Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5ème Chambre Section A de la cour d'appel de Bordeaux, assistée d'Anne-Marie Lacour Rivière, greffière

[Z] 12 février 2025

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [E], [W] [I]

né le 09 octobre 2002 à [Localité 3] de nationalité française demeurant '[Adresse 2]

Représenté par M. [O] [Y] (défenseur syndical)

Appelant d'un jugement (R.G. F 21/00017) rendu le 13 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 04 novembre 2022,

D'UNE PART,

ET :

G.A.E.C. MESNIER [Z] MENATEAU pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Intimée,

D'AUTRE PART,

EXPOSÉ DU LITIGE

[Z] 7 septembre 2020, M. [E] [I], né en 2002, a conclu avec le GAEC Mesnier [Z] Ménateau un contrat d'apprentissage.

Ce contrat a été rompu par l'employeur par lettre du 8 janvier 2021 au motif d'une faute grave.

[Z] 4 février 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême en contestation de la rupture de son contrat.

Par jugement rendu le 13 juillet 2022, le conseil, estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse a :

- alloué à M. [I] les sommes de :

* 668,47 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,

* 668,47 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.000 euros au titre du préjudice moral,

* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [I] de sa demande de salaires jusqu'au terme du contrat d'apprentissage,

- ordonné la remise sous astreinte d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné le GAEC [Adresse 5] aux dépens.

Par déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 3 novembre 2022 par M. [P], défenseur syndical représentant M. [E] [I], il a été relevé appel du jugement rendu le 13 juillet 2022 notifié par lettre adressée par le greffe aux parties le 13 octobre 2022.

Par acte dressé le 13 décembre 2022 délivré à l'étude de l'huissier instrumentaire, le jugement a été signifié au GAEC Mesnier [Z] [Adresse 4] qui n'avait pas retiré la lettre de notification du greffe.

Cet acte d'huissier a été envoyé au greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 3 janvier 2023.

Par avis adressé le 29 novembre 2024, une demande d'observations a été envoyée quant à la caducité de l'appel, faute pour l'appelant d'avoir signifié à l'intimé non constitué ses conclusions d'appel. La lettre recommandée adressée par le greffe a été retournée comme n'ayant pas été distribuée.

Les conclusions de l'appelant ne figurent pas au dossier, celui-ci justifiant cependant d'un envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui aurait été reçu le 3 mars 2023 .

Par lettre du 20 décembre 2024, M. [P] a été convoqué à l'audience de mise en état du 3 février 2025.

Par lettre reçue le 6 janvier 2025, M. [O] [Y] a informé la cour qu'il intervenait en remplacement de M. [P].

Il a alors été demandé au greffe de convoquer M. [Y] par lettre simple et par lettre recommandée pour l'audience d'incident du 3 février 2025.

M. [Y], présent à cette audience, indique qu'en effet les conclusions n'ont pas été signifiées à l'intimé mais lui ont été adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le GAEC n'a pas retirée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de l'appel, l'appelant doit notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

[Z] GAEC intimé n'a pas constitué avocat à ce jour.

Aucune conclusion de l'appelant ne figure dans le dossier de la cour.

Même à supposer, comme le soutient le représentant de l'appelant, que celui-ci ait adressé ses écritures à la cour le 20 janvier 2023, ce qui n'est pas établi, il n'est pas justifié de la signification de celles-ci au GAEC Mesnier [Z] [Adresse 4] dans le délai de 4 mois qui lui était imparti.

Compte tenu de la date de la déclaration d'appel, soit le 4 novembre 2022, cette signification devait intervenir au plus tard le 6 mars 2023 (les 4 et 5 correspondant à un samedi et dimanche).

Or, il n'est ni justifié ni même al