CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 février 2025 — 22/04399

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/04399 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4Y6

Monsieur [S] [O]

c/

S.A.S. TEMSOL

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00046) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2022,

APPELANT :

Monsieur [S] [O]

né le 25 Février 1975 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

S.A.S. TEMSOL prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 1]

N° SIRET : B 4 10 619 589

représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche,conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2007, prenant effet le même jour et soumis à la convention collective nationale des travaux publics, M. [S] [O] a été engagé en qualité d'aide foreur par la SAS Temsol, spécialisée dans la reprise en sous oeuvre, la réalisation de fondations spéciales et les sondages de sol.

A compter du 1er février 2009, il est devenu foreur.

A la suite de son inaptitude définitive à ce poste reconnue le 15 septembre par la médecine du travail 2011, il a été reclassé au poste d'homme de parc selon avenant à son contrat de travail du 16 mars 2012, prenant effet le 16 avril 2012.

Par requête du 5 mai 2021, considérant que son employeur manquerait à ses obligations dans l'exécution de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins d'obtenir :

- des dommages et intérêts pour manquements aux obligations de sécurité et d'aménagement du poste pour les travailleurs handicapés et pour exécution déloyale du contrat de travail,

- des indemnités au titre du remboursement des frais d'utilisation de son véhicule personnel,

- des rappels de salaire et une revalorisation salariale.

Par jugement rendu le 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts :

* pour manquement à l'obligation de sécurité,

* pour manquement à l'obligation d'adaptation du poste de travail,

* pour exécution déloyale du contrat de travail,

- débouté M. [O] de ses demandes :

* de remboursement des frais d'utilisation de son véhicule personnel en raison de la présence d'un véhicule de service,

* de rappel de salaire et des congés payés y afférents,

* d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Temsol de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [O] aux dépens.

Par déclaration du 26 septembre 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 20 septembre 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2022, M. [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué,

- statuant et jugeant à nouveau,

- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,

- condamner la SAS Temsol à lui payer les sommes suivantes :

* dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (sauf à parfaire): 20.000 euros

* dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'aménagement du poste pour les travailleurs handicapés (sauf à parfaire) : 20.000 euros,

* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20.000 euros, * remboursement des frais d'utilisation de son véhicule personnel : 440, 83 euros, * rappels de salaire : 2.397,73 euros,

* congés payés y afférent : 239,77 euros,

- ordonner la mise à disposition des outils nécessaires pour effectuer son travail :

* voiture de la société,

* clés des locaux,

* téléphone