CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 février 2025 — 22/03320

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03320 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZIA

Monsieur [W] [M]

c/

S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS J. VEYNAT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juin 2022 (R.G. n°F 19/01252) par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2022,

APPELANT :

Monsieur [W] [M]

né le 19 août 1966 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. Société d'exploitation des Etablissements J. VEYNAT représentée par son président domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 301 351 722

assistée de Me Céline FOUILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [M], né en 1966, a été engagé en qualité de chauffeur routier par la société d'exploitation des établissements J. Veynat, par contrat de travail à durée déterminée du 18 avril 2006 au 28 octobre 2006.

Par avenant du 29 octobre 2006, à effet du même jour, il a été engagé pour une durée

indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par décision du 17 juillet 2015, M. [M] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2020.

Par lettre datée du 31 janvier 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 février 2019.

M. [M] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 7 mars 2019, notamment pour avoir manqué à ses obligations professionnelles et adopté une attitude d'opposition et de contestation vis-à-vis de ses supérieurs.

A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 12 années et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 29 août 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement rendu en formation de départage le 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société d'exploitation des établissements J. Veynat à payer à M. [M] la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,

- ordonné le remboursement par la société d'exploitation des établissements J. Veynat aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [M] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois,

- dit qu'une copie de la décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la juridiction,

- condamné la société d'exploitation des établissements J. Veynat aux dépens ainsi qu'à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 juillet 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision,

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2024, M. [M] demande à la cour :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 10 juin 2022 en ce qu'il a :

* reconnu que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

* condamné la société d'exploitation des établissements J. Veynat à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société d'exploitation des établissements J. Veynat à lui payer la somme de 10.000 euros et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de l'exécution déloyale,

- de débouter la société d'exploitation des établissements J. Veynat de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau, de :

- condamner la société d'exploitation des établissements J. Veynat à lui payer les sommes suivantes :

* 48.720 euros au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,

* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les sommes des intérêts légaux de droit de retard à compter de l'accusé de réception de l'employeur de la lettre recommandée le convoquant à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- capitaliser les intérêts.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2024, la société d'exploitation des établissements J. Veynat demande à la cour :

- de confirmer le jugement du 10 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

* a dit que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse,

* l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* lui a ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [M] à compter du jour de son licenciement et ce, à concurrence de trois mois,

* l'a condamnée à verser à M. [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Et statuant à nouveau, de :

- juger que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement adressée le 7 mars 2019.à M. [M] est ainsi rédigée :

« [...]

Nous faisons suite à l'entretien préalable du 15 février 2019.

Après avoir entendu vos explications, nous avons procédé aux vérifications convenues lors de l'entretien préalable.

En conséquence de quoi nous vous informons de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.

Cette mesure est dictée par les faits suivants :

Le 9 janvier 2019, vous aviez rendez-vous à 14H pour le compte des Pépinières Viticoles Dieuxyssies -SCEA DIEUXYSSIES ET FILS.

Or. vous n'êtes arrivés qu'à 14h45 après avoir effectué un détour pour aller au restaurant et avoir déjeuner pendant 1h12.

Cette situation est aggravée par le fait que vous n'avez prévenu ni le client ni votre

responsable perturbant par la même l'activité des uns et des autres et renvoyant une image négative de nos conducteurs (ces faits ont notamment donné lieu à une réclamation).

De même. le 14 janvier 2019, vous êtes arrivé à 12h20. Votre exploitant vous a donné pour instruction d'aller à [Localité 5]. Après avoir râlé comme vous en avez l'habitude vous avez pris l'initiative de prendre le camion de l'entreprise pour aller déjeuner à [Localité 3] pour ensuite revenir à [Localité 7],

Dans le prolongement de ces deux situations nous pouvons également citer le 22 janvier 2019 où vous avez également pris 1h30 pour déjeuner.

Comme vous l'a expliqué Monsieur [H] lors de l'entretien vous êtes le seul conducteur avec lequel il ne sait jamais si le travail va être fait.

Ces situations montrent également que vous utilisez le véhicule de la société à des fins

personnelles le plus souvent pour aller déjeuner à [Localité 6] sans avoir la délicatesse de demander l'autorisation de votre exploitant en sachant pertinemment que cela serait refusé.

En effet, ce 'détour' génère à chaque fois un kilométrage et une consommation de carburant de 30 km qui n'a absolument pas lieu d'être.

Nous vous rappelons également que le code du travail prévoit un temps de pause de 20 minutes et que la réglementation transport la limite à 45 minutes.

Nous estimons qu'il s'agit là de temps suffisant pour déjeuner ce d'autant plus si vous êtes déjà (et surtout si ce retard découle de votre fait).

Il s'agit là des exemples les plus récents et ce n'est pas la première fois que nous vous avons alerté sur cette situation inacceptable.

De manière plus large, votre attitude d'opposition at de contestation vis-à-vis de vos

supérieurs ainsi que votre absence de communication rende impossible la collaboration avec ces derniers.

Lors de l'entretien vous avez d'ailleurs reconnu implicitement que vous étiez entré dans une relation de provocation et de contestation puisque vous avez indiqué reprendre un comportement normal si vous n'étiez pas licencié et que vous acceptiez une rupture conventionnelle si vous veniez à retomber dans vos travers.

Il est à noter que vos moyens de défense à l'espèce ont changé puisque vous aviez pour habitude de mettre en avant vos relations auprès de la DREAL (votre tante) ou du conseil des prud'hommes [votre compagne) ce qui ne modifie en rien notre appréciation de la situation.

Il est également à noter que ce comportement provocateur ne se limite pas à votre hiérarchie puisque nous avons également des retours de la part de vos collègues.

Il est également regrettable que vous ayez une tendance à dénigrer systématiquement

l'entreprise auprès de vos collègues et des nouveaux embauchés.

L'ensemble de ces faits rend impossible la continuation de notre collaboration.

Votre licenciement pour cause réelle et sérieuse prend donc effet dès aujourd'hui.

Nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis de 2 mois qui vous sera donc

intégralement rémunéré.

[...] ».

Pour voir infirmer le jugement déféré, la société fait notamment valoir que M. [M] avait fait l'objet de multiples avertissements préalables à son licenciement :

- le 9 mai 2012, il a été sanctionné d'un avertissement prononcé par le président de l'entreprise lui-même, qui avait personnellement constaté un entretien déplorable du véhicule confié à M. [M], notamment des équipements de sécurité, alors qu'il s'agit d'une des responsabilités éminentes des chauffeurs routiers ;

- le'7 mai 2013, il s'est vu notifier un nouvel avertissement à propos du lavage et la propreté de son ensemble routier, exigence d'autant plus forte au sein de la société Veynat que celle-ci ne fait que du transport de liquides alimentaires ;

- le 27 mars 2015, il a reçu un rappel à l'ordre pour sa conduite inadaptée et sa forte consommation de carburant ;

- le 28 juillet 2015, il a reçu un rappel à la réglementation pour le non-respect de la réglementation relative aux temps de conduite et de repos ;

- le 25 août 2015, il a reçu un second rappel à la réglementation pour le non-respect de la réglementation relative aux temps de conduite et de repos ;

- le 28 novembre 2016, il a reçu un troisième rappel à la réglementation pour le non-respect de la réglementation relative aux temps de conduite et de repos ;

- le 2 janvier 2017, il a reçu un quatrième rappel à la réglementation pour le non-respect de la réglementation relative aux temps de conduite et de repos.

Elle soutient par ailleurs que les quatre griefs précis formulés à l'encontre du salarié sont établis par les pièces qu'elle produit et caractérisent les manquements de celui-ci à ses obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat.

M. [M] conclut à la confirmation du jugement, évoquant quant à lui 5 griefs, et soulignant l'ancienneté des précédents rappels à l'ordre.

***

En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.

Les griefs évoqués dans la lettre de licenciement seront examinés successivement.

- Sur les faits du 9 janvier 2019

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que ce manquement n'était pas établi au constat que :

- le salarié s'était bien rendu chez le client dans l'après midi et que, dans la lettre de licenciement,il lui était seulement reproché un retard ;

- l'heure à laquelle il aurait dû se présenter n'est pas plus justifiée devant la cour qu'en première instance ;

- le détour allégué pour aller au restaurant n'est pas précisé.

Quant à la durée de la pause méridienne, (soit 1h12), si le code du travail ne prévoit pas la durée de celle-ci (au-delà des 20 minutes devant être octroyées toutes les 6 heures) et que la réglementation des transports impose un temps de repos de 45 minutes après 4 heures de conduite, il n'est justifié ni d'une information faite aux salariés à ce sujet et encore moins d'une alerte préalable faite à M. [M] sur le caractère excessif du temps qu'il consacrait à son déjeuner.

- Sur les faits du 14 janvier 2019

Ainsi que l'a retenu le conseil, sur la base de motifs adoptés par la cour, l'utilisation par M. [M] du véhicule pour aller déjeuner à environ 48 kms (aller-retour) alors qu'il se trouvait au siège de l'entreprise à [Localité 7], est établie, sa lettre de contestation de son licenciement établissant qu'il avait connaissance qu'il ne pouvait procéder ainsi.

- Sur la pause déjeuner du 22 janvier 2019

Ainsi que relevé précédemment, il n'est établi ni la pratique d'une pause déjeuner devant se limiter à une durée entre 20 et 45 minutes au sein de l'entreprise, ni que l'attention de M. [M] avait été appelée précédemment sur la durée excessive des pauses méridiennes qu'il s'accordait.

- Sur l'attitude d'opposition et de contestation vis-à-vis des supérieurs hiérarchiques, l'absence de communication, le rappel à des relations au sein de la DREAL ou du conseil de prud'hommes, les retours des collègues ou encore la dénigrement de l'entreprise auprès de ceux-ci et des nouveaux embauchés

Ces griefs qui ne sont pas repris dans les écritures de la société ne reposent sur aucune pièce.

Le mail produit par la société faisant état du comportement agressif et menaçant de M. [M] à l'égard d'un client, outre que ce fait n'est pas visé dans la lettre de licenciement, n'en est pas la démonstration, pas plus que le courriel en réponse de M. [H].

C'est ainsi à juste titre que le jugement déféré a retenu que seule était établie l'utilisation du véhicule pour se rendre à un restaurant situé à une distance éloignée du siège de l'entreprise, fait qualifié d'habituel par la société mais dont la réalité n'est établie que pour le 14 janvier 2019.

Pour estimer que ce seul fait ne pouvait justifier la mesure de licenciement prise par l'employeur, le conseil a retenu notamment l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et celle des précédentes sanctions disciplinaires.

Il sera ajouté qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

En conséquence, ne peuvent être retenues au titre du passé disciplinaire du salarié invoqué par la société, que les sanctions prononcées le 28 novembre 2016 et le 2 janvier 2017, constituant un rappel pour le non-respect de la réglementation relative aux temps de conduite et de repos, sans rapport avec les faits sanctionnés par le licenciement, mesure qui apparaît dès lors disproportionnée au seul fait établi par l'employeur.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a jugé que le licenciement de M. [M] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat

M. [M] demande à la cour de porter le montant de la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 10.000 euros) à 48.720 euros.

A titre subsidiaire, la société intimée, rappelant le barème instauré par l'article L. 1235-3 du code du travail conclut au rejet de cette demande, ajoutant que M. [M] ne rapporte pas la preuve de son préjudice.

***

Eu égard à l'ancienneté de M. [M] et à l'effectif de l'entreprise (plus de 10 salariés) et en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité à laquelle l'appelant peut prétendre est comprise entre 3 et 11 mois de salaire.

M. [M] ne produit aucun élément quant à sa situation suite à la rupture de son contrat.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [M], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que le jugement déféré a fixé à 10.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice résultant de la rupture.

En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités.

Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

M. [M] sollicite l'infirmation du jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, au motif qu'après près de 14 années de service au sein de la société, il a été licencié de manière violente, soulignant l'ancienneté des rappels à l'ordre dont il avait été l'objet précédemment et le caractère vexatoire et humiliant de la procédure de licenciement soudaine et brutale dont il a été l'objet.

La société intimée conclut au rejet des prétentions de l'appelant à ce titre.

***

M. [J],t ne justifiant d'aucune circonstance vexatoire, brutale ou humiliante ayant entouré son licenciement, a été à juste titre débouté de sa demande de ce chef par le jugement déféré.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.

M. [M], partie perdante en son recours, sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel mais il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par les parties.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne M. [M] aux dépens exposés en cause d'appel,

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire