CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 février 2025 — 22/03249
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/03249 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZC7
S.A.S. DOMITAL ORTHOPEDIE
c/
Madame [E] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juin 2022 (R.G. n°F 20/01065) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2022,
APPELANTE :
S.A.S. DOMITAL ORTHOPEDIE agissant en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]/FRANCE
N° SIRET : 520 37 9 3 89
représentée par Me Rémy TAUZIN, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Madame [E] [V]
née le 21 Juillet 1985 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [V], née en 1985, a été engagée en qualité d'orthoprothésiste par la SAS Domital Orthopédie, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce et des prestations de services médico-techniques.
En 2014, à la suite de sa grossesse, Mme [V] a été placée en arrêt de travail, puis en congé maternité du 1er mars au 28 mai 2015.
En 2018, Mme [V] a de nouveau annoncé à son employeur son état de grossesse. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, puis en incompatibilité travail-grossesse, avant son congé maternité, du 3 avril 2018 au 26 janvier 2019.
Le 25 février 2019, Mme [V] a été déclarée apte à la reprise du travail par le médecin du travail, sans réserve.
Par lettre datée du 11 mars 2019, Mme [V] a sollicité une autorisation d'absence dans le cadre d'un projet de transition professionnelle qui lui a été refusée.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail du 12 au 28 avril 2019.
Par lettre du 17 juillet 2019, la société a convoqué le 29 juillet 2019 Mme [V] à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle à la suite duquel les parties ont régularisé par lettre du 2 août 2019, un accord de rupture conventionnelle mettant fin à la relation contractuelle le 10 septembre 2019.
A cette date, Mme [V] avait une ancienneté de sept ans et neuf mois et la société occupait à titre habituel quatre salariés dont les deux co-directeurs, la présidente et Mme [V].
Le 13 août 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et manquements de l'employeur à ses obligations de bonne foi et de sécurité.
Par jugement rendu le 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la rupture conventionnelle de Mme [V] est entachée d'un vice du consentement,
- constaté que Mme [V] a fait l'objet d'une discrimination liée à son état de grossesse,
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [V] produit les effets d'un licenciement nul,
- condamné la SAS Domital Orthopédie à payer à Mme [V] les sommes suivantes
* 18.055,62 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 900 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- ordonné à la SAS Domital Orthopédie, en la personne de son représentant légal, de remettre à la salariée un bulletin de salaire et un solde de tout compte rectifiés,
- débouté la SAS Domital Orthopédie de ses demandes reconventionnelles,
- rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires,
- mis la totalité des dépens à la charge de la SAS Domital Orthopédie,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision (exécution forcée par huissier de justice), les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en applicati