CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 février 2025 — 22/02983
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02983 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYJP
Monsieur [N] [L]
c/
S.A.S.U. TRANSPORTS PECH
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mai 2022 (R.G. n°F 21/00068) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 20 juin 2022,
APPELANTS :
Monsieur [N] [L]
né le 25 mars 1976 à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SASU Transports Pech, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
N° SIRET : 329 337 042
représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [L], né en 1976, a été engagé par la SASU Transports Pech, soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, en qualité de conducteur routier, catégorie ouvrier, groupe 7, coefficient 150M, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2020.
Il percevait une rémunération brute mensuelle de 1.800,92 euros pour 169 heures de travail, dont 17,33 heures heures supplémentaires majorées de 25%, ainsi que des primes de nuit et des indemntiés de repas et de découcher.
Le salarié travaillait en relais : il débutait son service à 19h00 à [Localité 5] (33) et conduisait son camion jusqu'à l'aire d'autoroute de [Localité 4] (63) sur l'autoroute A89 où il arrivait vers 23h30 et où un collègue de travail récupérait le camion lui laissant en échange un véhicule automobile. Il attendait sur l'aire d'autoroute jusqu'à environ 3 heures- 3 heures 30 du matin, l'arrivée d'un autre camion qu'il ramenait ensuite à [Localité 5].
Par lettre datée du 6 juillet 2020, M. [L] a démissionné en ces termes :
'Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de conducteur que j'occupe depuis le 3 février 2020 dans votre entreprise.
Je respecterai un préavis de départ d'une durée de 8 jours, la fin de mon contrat sera donc effective au 11 juillet 2020".
Le contrat de travail a pris fin le 11 juillet 2020,
A cette date, M. [L] avait une ancienneté de cinq mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2020, le syndicat Force Ouvrière Transports 33 a réclamé à la société transports Pech, au bénéfice de M. [L], un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 3.717,62 euros brut, considérant que les heures d'attente passées par le salarié sur l'aire d'autoroute de l'A89 constituaient un temps de travail effectif et non un temps de repos.
Par courrier du 5 octobre 2020, la société transports Pech a consenti à opérer une régularisation, mais en déduisant les indemnités de grand déplacement (découcher et repas) perçues selon elle indûment par le salarié.
Un bulletin de paie rectificatif a été établi au mois d'octobre 2020 portant sur un rappel de salaire de 4.028.01 euros représentant 281,95 heures supplémentaires majorées de 25%, duquel a été déduite la somme de 870.25 euros brut au titre d'indemnités de découcher et de repas.
La somme de 2.731.72 euros nette a été réglée à M. [L] par chèque du 16 octobre 2020.
Le 20 novembre 2020, un nouveau courrier a été envoyé à la société par le syndicat faisant état d'une somme restant due de 2.327.29 euros brut.
La société Transports Pech n'a pas donné suite à cette demande, estimant avoir rempli M. [L] de ses droits.
Le 19 mai 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne demandant la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et réclamant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté