CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 février 2025 — 22/02359

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/02359 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWLV

Monsieur [H] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005816 du 21/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

c/

S.A.S. HUBSAFE REGIONAL

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2022 (R.G. n°F 20/00726) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 13 mai 2022,

APPELANT :

Monsieur [H] [X]

né le 07 Mai 1988 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. HUBSAFE REGIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas SANCHEZ de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

A compter du 7 janvier 2019, M. [H] [X] a été engagé en qualité d'opérateur de sûreté par la SAS Hub Safe Regional, dans le cadre d'un avenant de transfert de son contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, de la société ICTS à la société Hub Safe Regional avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2018.

Le 5 mars 2019, il a reçu une lettre de rappel à l'ordre car il était arrivé à deux reprises en retard les 19 et 24 février 2019.

Le 13 juin 2019, il a fait l'objet d'un avertissement pour neuf retards intervenus en avril et mai 2019.

Les 3 septembre et 3 octobre 2019, il a fait l'objet de deux mises à pied disciplinaires successives d'une journée puis de trois jours pour respectivement six retards, intervenus en juin et juillet 2019 et trois retards intervenus en août 2019 après avoir été convoqué en entretien préalable.

Par lettre du 18 février 2020 - après avoir été convoqué par lettre du 29 janvier 2020 à un entretien préalable fixé au 6 février 2020 - il a été licencié pour faute grave pour avoir utilisé sur son poste de travail, son téléphone portable personnel et avoir adopté un comportement inapproprié et irrespectueux envers son supérieur hiérarchique.

Il a contesté son licenciement, par courrier daté du 16 mars 2020 et sur lequel l'employeur a apposé son tampon humide le 18 mai 2020.

Par requête du 17 juin 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux à titre principal pour solliciter la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, en tout état de cause pour obtenir diverses indemnités outre sa réintégration et enfin pour demander l'annulation de l'avertissement du 13 juin 2019 et de la mise à pied du 3 septembre 2019.

Par jugement rendu le 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié le licenciement de M. [X] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- en conséquence,

- condamné la société Hub Safe Regional à verser à M. [X] :

* 587,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 4.451,24 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 445,12 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- condamné la société Hub Safe Regional à remettre à M. [X] un bulletin de salaire afférent et une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la présente décision,

- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Hub Safe Regional à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Hub Safe Regional aux dépens et frais éventuels d'exécution.

Par déclaration du 13 mai 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 19 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2022, M. [X] demande à la cour de :

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