Rétention Administrative, 14 février 2025 — 25/00293

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 FEVRIER 2025

N° RG 25/00293 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLZE

Copie conforme

délivrée le 14 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 13 Février 2025 à 12H20.

APPELANT

Monsieur [W] [T]

né le 04 Février 1994 à [Localité 7] (99)

de nationalité Tunisienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [B] [J], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 à 14h00,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 02 janvier 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français;

Vu l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 07 février 2025 portant exécution de la mesure d'éloignement, notifié le 10 février 2025 à 11h04;

Vu la décision de placement en rétention prise le 07 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 10 février 2025 à 11h04;

Vu l'ordonnance du 13 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 Février 2025 à 15H24 par Monsieur [W] [T] ;

A l'audience,

Monsieur [W] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'annulation de l'ordonnance querellé et sollicite le rejet de la demande en prolongation et à la remise en liberté de son client à défaut une assignation à résidence ; Elle entend soulever la nullité de la procédure en l'absence de motivation du premier juge ; sur la demande de la préfecture il y a une erreur d'appréciation sur la situation de monsieur qui manifeste des troubles schizophrènes, dont le défaut pourrait entraîner de graves conséquences sur sa santé, l'enfermement en centre de rétention administrative n'est pas compatible avec son état de santé. En outre il fait valoir qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement ;

Monsieur [W] [T] déclare je suis victime d'une maladie je me gratte partout jusqu'au sang j'ai vu l'infirmière elle ne m'a rien donné, peut être une allergie elle m'a donné des gouttes pour me doucher avec je me suis douché ce matin et hier avec mais ça n'a servi à rien, de la Tunisie je suis parti en Grèce chez ma tante puis à sa mort en Croatie puis en France, je voudrais retourner en Tunisie mais apparemment il n'y a pas de preuve que je sois tunisien je n'ai pas été noté sur le livret de famille, j'ai honte je n'ai pas de pays, je vais devenir fou ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le défaut de motivation de l'ordonnance querellée

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu les articles 561 à 567 du code de procédure civile

En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'ordonnance querellée n'est pas motivée, elle sera annulée; toutefois en vertu de l'effet dévolutif de l'appel il y a lieu de statuer en fait et en droit ;

Sur l'état de vulnérabilité allégué :

L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions expl