Rétention Administrative, 25 janvier 2025 — 25/00156
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JANVIER 2025
N° RG 25/00156
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIWS
Copie conforme
délivrée le 25 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 24 Janvier 2025 à 15h30.
APPELANT
Monsieur [F] [D]
né le 11 Janvier 1987 à [Localité 5] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [C] [Z], interprète en langue géorgien, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Janvier 2025 devant Madame Pascale KOZA, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2025 à 17h10,
Signée par Madame Pascale KOZA, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 janvier 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 16h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 janvier 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h15 ;
Vu l'ordonnance du 24 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Janvier 2025 à 11h58 par Monsieur [F] [D] ;
Monsieur [F] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
je suis célibataire et pas d'enfant ; je ne veux pas retourner en Allemagne, parcequ'il n'y a pas d'assurance maladie. Je préfère retourner en Géorgie. Cela fait un an que je suis en France, j'ai deux endroits où j'ai la gangrenne. Je vous demande une seule chance de vie, et après je retourne en Géorgie
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
plusieurs moyens sont évoqués : on vise une unilité de forme, la décision de transfert est de plus de 6 mois le placement en rétention est dépourvu de moyen légal, cela fait plus de 6 mois également
l'administration semble passé outre son état de santé.
Monsieur est malade, un rendez-vous qui devait avoir lieu le 21 janvier dernier qui l'a loupé suite à son maintien en rétention. Cela devait découler à une opération, il souffre, il est dans une situation très critique. Il y a un risque réelle que sa santé se dégrade. Monsieur souhaite être transféré à l'hôpital
Monsieur indique qu'il ne souhaite pas repartir en Allemagne,
l'arrêté de placement, il n'est pas démontré que l'administration a fait les diligences nécessaires
je demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les moyens soulevés au titre de la demande d'annulation de la décision de placement en rétention administrative
Selon l'article L741-10 du CESEDA «l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.'»
L'article L741-6 du CESEDA énonce «la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
L'article L751-9 du même code dispose «l'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4.'»
M. [D] invoque que la décision du préfet des Alpes-Maritimes de placement en rétention administrative présen