Chambre 4-2, 14 février 2025 — 24/08169

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 24/08169 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJM2

[M] [N]

C/

Organisme CONSULAT GENERAL DE TUNISIE

Copie exécutoire délivrée

le : 14/02/2025

à :

Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 352)

Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 145)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 27 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/01281.

APPELANT

Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

CONSULAT GENERAL DE TUNISIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

substituée par Me CHAMPION, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025,

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant contrat à durée indéterminée, le Consulat Général de Tunisie situé à [Localité 3] a engagé M. [N] (le salarié) en qualité d'agent administratif à compter du 15 octobre 1977.

Par courrier du 26 septembre 2016, le salarié a demandé, par I 'intermédiaire de son conseil, au Consulat Général de Tunisie de procéder aux cotisations à I'ARCCO, qui gère son régime obligatoire de retraite complémentaire, pour la période de 1977 à 2004.

Le 21 novembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes outre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par jugement rendu le 27 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la demande au titre de la retraite complémentaire est prescrite;

- débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande au titre de la résiliation judiciaire;

- condamné le Consulat Général de Tunisie à payer au salarié les sommes suivantes:

* 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné le Consulat Général de Tunisie aux dépens.

Par arrêt en date du 13 janvier 2022 la cour d'appel d'Aix en Provence statuant sur l'appel formé par M [N] à l'encontre du jugement susvisé a :

Déclaré irrecevable la demande de révocation de la clôture,

Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a:

-déclaré irrecevable la demande à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations au régime de retraite complémentaire obligatoire,

-rejeté la demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail et la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Infirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d' appel,

CONDAMNE M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.

Sur le pourvoi formé par M [N] à l'encontre de l'arrêt la Cour de Cassation a, par arrêt du 7 mai 2024, cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable car prescrite la demande de dommages intérêts de M [N] pour non paiement des cotisations au régime de retraite obligatoire et renvoyé les parties devant la cour d'appel D'aix en Provence autrement composée.

Par déclaration de saisine en date du 27 juin 2024 M [N] a saisi la Cour d'appel d'aix en provence d'une demande d'infirmation du jugement du jugement du 27 novembre 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de dommage intérêt pour non paiement des cotisations au régime de retraite obligatoire.