Chambre 4-6, 14 février 2025 — 24/07752

other Cour de cassation — Chambre 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Chambre 4-6

N° RG 24/07752 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH2K

Ordonnance n° 2025/M17

APPELANT

Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 2]

Demandeur à l'incident, représenté par Me Xavier BERVARD-HEINTZ de la SELASU LEX AVOCAT CONSULTING, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

S.C.P. BTSG représentée par Me [T] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS TRANS AM EXPRESS, sise [Adresse 4]

Défaillante

Assocoation UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 8], sise [Adresse 3]

Défaillante

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,

Après débats à l'audience du 17 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Février 2025, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SAS TRANS AM EXPRESS a embauché M. [I] [J] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 octobre 2009 en qualité d'ouvrier roulant poids-lourds. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 22 février 2022. L'employeur a été placé en redressement judiciaire le 6 octobre 2022.

[2] Contestant son licenciement, M. [I] [J] a saisi le 9 novembre 2022 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce. L'employeur a été placé en liquidation judiciaire le 14'décembre 2022. L'affaire a été radiée. Le salarié ayant sollicité son rétablissement le 18'août'2023, le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 30 mai 2024, a':

constaté l'irrecevabilité des demandes du salarié';

débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes';

débouté le liquidateur judiciaire de l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles';

condamné le salarié aux entiers dépens.

[3] Cette décision a été notifiée le 6 juin 2024 à M. [I] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 juin 2024. Le 20 septembre 2024, un avis de caducité a été adressé au salarié qui n'avait pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile. Le 2 octobre 2024, le conseil du salarié a présenté une demande de relevé de caducité ainsi rédigée':

«'Agissant en qualité de conseil de M. [I] [J], je forme par la présente une requête en relevé de caducité de la déclaration d'appel. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a demandé à ce que la signification de la déclaration d'appel soit effectuée à l'encontre de l'intimé ainsi qu'auprès de l'AGS. En raison de plusieurs circonstances exceptionnelles, je n'ai pas été en mesure de procéder à cette signification dans le délai imparti. Les circonstances ayant contribué à ce retard sont les suivantes': La demande de mise en 'uvre de la signification est intervenue pendant la période estivale, une période où de nombreux acteurs judiciaires, y compris les huissiers de justice, sont moins disponibles. Cela a causé des retards dans la coordination et la prise en charge de la procédure. J'ai également rencontré des problèmes techniques avec le système RPVA qui ont empêché la réception immédiate et complète des messages relatifs à la procédure. Ce dysfonctionnement m'a contraint à ne pas pouvoir consulter les messages de la cour d'appel en temps voulu. Avant même la notification officielle de la caducité, j'avais pris soin d'informer la cour, par courrier, que j'étais en train de régulariser la situation. À ce jour, je suis en contact avec un huissier de justice du ressort d'[Localité 6], qui se charge de procéder à la signification à l'intimé, ainsi qu'un huissier de justice de [Localité 8] pour notifier les AGS. Je dois également vous informer que l'étude du commissaire de justice a sollicité de mon client un règlement d'honoraire à hauteur de 400'€ afin de réaliser de telles formalités. La situation financière de mon client, n'a pas permis un règlement immédiat, différant inéluctablement la réalisation des significations. Je détiens d'ores et déjà le retour de l'acte de signification réalisée auprès du liquidateur, que je vous transmets, et je reste dans l'attente de la transmission de l'acte signifié auprès des AGS. Conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile, il est possible de demander à être relevé de la caducité lorsque des circonstances indépendantes de la volonté de l'appelant empêchent l'accomplissement de l'acte de procédure requis dans le délai imparti. La jurisprudence admet que des motifs légitimes tels que des dysfonctionnements techniques, des circonstances exceptionnelles (comme la période estivale) ou encore des difficultés dans la communication avec les huissiers peuvent constituer des raisons valables pour relever un appelant de la caducité de son appel (voir Cass. Civ. 2e, 11 avril 2019, n°18-12.045). En l'espèce, il apparaît que les problè