Chambre 4-2, 14 février 2025 — 24/06161
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/06161 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAT7
[O] [S]
C/
S.A.S. MILEE
S.A. ADREXO GROUP HOPPS
AGS - CGEA DE [Localité 4] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le : 14/02/2025
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 348)
Me Gaël SOURBE , avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 27 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00194.
APPELANT
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. MILEE, venant aux droits de la Sté ADREXO, exerçant sous le nom commercial ADREXO ET LAST SMILE PARTNER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
AGS - CGEA DE [Localité 4] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile,
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Adrexo, devenue SASU Milee, a engagé Monsieur [O] [S] en qualité de distributeur de journaux, imprimés et objets publicitaires, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 06 juin 2001.
Par application de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, les parties ont conclu un avenant le 20 juin 2005, aux termes duquel le salarié est soumis à un temps partiel modulé prévoyant une durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon un planning de 52 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 401,65 euros.
Le salarié a été élu délégué du personnel au mois de mai 2016 pour une durée de 4 ans.
Le 04 juillet 2016, un accord d'entreprise relatif aux modalités d'enregistrement et de contrôle du temps de travail des distributeurs a été signé. Il a prévu la mise à disposition à chaque distributeur d'un boîtier enregistreur portatif dit Mobibox destiné à enregistrer pendant la tournée du distributeur son temps de distribution et les coordonnées GPS de chacune de ses actions sur le dispositif (démarrage, mise en pause, reprise, fin), avec la précision que le salarié n'est pas en droit de refuser ce dispositif. Cet accord a fait l'objet d' avenants les 30 décembre 2016 et 21 juin 2017.
Le 06 septembre 2016, la société a établi une déclaration à la CNIL, modifiée le 27 juillet 2017.
Au mois d'octobre 2016, la société a remis au salarié pour signature un avenant au contrat de travail prévoyant la remise du matériel.
Par courrier du 16 novembre 2016, le salarié a indiqué à la société qu'il s'opposait à ce dispositif comme portant atteinte à sa personne et à ses libertés et n'a pas signé l'avenant proposé.
Le 28 juillet 2017, la société a établi une note de service relative à la mise en place, à compter du 14 août 2017, de l'accord d'entreprise du 04 juillet 2016, à la nouvelle rémunération des distributeurs prévoyant la suppression de la prime de 5 euros par secteur badgé, et à la proposition d'un avenant au contrat de travail à chacun des distributeurs.
Par courriers des 16 août et 11 septembre 2017, le salarié a réitéré son refus de signer l'avenant à son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé le 03 octobre 2017, et l'a dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération.
Par courrier du 15 décembre 2017, la société a informé le salarié qu'elle mettait fin à la procédure disciplinaire et qu'il était tenu de se présenter le 26 décembre 2017 pour reprendre son travail et recevoir la badgeuse mobile.
Le salarié n'ayant pas repris le travail le 26 décembre 2017, la société l'a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 janvier 2018, mis en demeure de reprendre son poste ou de justifier de ses absences.
Par lettre recommandée avec accusé de récepti