Chambre 4-8b, 14 février 2025 — 24/01587
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N°2025/85
Rôle N° RG 24/01587 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRND
S.A.S. [1]
C/
[10]
[T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/02/2024
à :
- Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE (2)
- [10]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du pôle social du TJ de [Localité 6] en date du 22 Janvier 2024, enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01127.
APPELANTE
S.A.S. [1], sise [Adresse 5]
représentée par Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[10], sis [Adresse 3]
représenté par Mme [O] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le président de la SAS [7] a formé opposition à la contrainte datée du 22 septembre 2023, portant sur un montant total de 1 583 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2023, signifiée le 26 septembre 2023 à la requête de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nice, a :
* déclaré le recours de la SAS [7] manifestement irrecevable,
* condamné de la SAS [7] aux dépens.
La SAS [7] a accusé réception le 31 janvier 2024 du pli recommandé lui notifiant cette ordonnance d'irrecevabilité manifeste et le délai d'appel de 15 jours.
La déclaration d'appel formalisée par [9] le 9 février 2024,visant l'ordonnance précitée du 22 janvier 2024, ne précise pas l'identité de l'appelant, mentionnant uniquement :
* en qualité d'intimée : la SAS [7],
* en partie intervenante : M. [T] [Z],
* en partie adverse intimée : l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 24/01587.
La déclaration d'appel formalisée par [9] le 13 février 2024, au nom de la SAS [7], appelante, mentionne :
* en partie intervenante : M. [T] [Z],
* en partie adverse intimée : l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 24/01760.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/01760 a été jointe à celle référencée RG 24/01587.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 7 octobre 2024, oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [7] et M. [Z] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demandent à la cour de prononcer la nullité de la contrainte du 9 décembre 2021 et subsidiairement de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 500 euros à chacun, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 29 novembre 2024 et oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'[Adresse 11] soulève l'irrecevabilité de l'appel et demande à la cour de rejeter l'intervention volontaire de M. [Z].
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de débouter M. [Z] de toutes ses demandes et, statuant à nouveau 'par adoption ou substitution des motifs' de :
* dire l'opposition irrégulière en la forme,
* donner acte à M. [Z] du paiement de la somme de 42 euros couvrant le solde de la contrainte du 22 septembre 2023
* condamner M. [Z] au paiement des frais de signification de 73.01 euros,
* condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dé