Chambre 4-2, 14 février 2025 — 23/12539

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT MIXTE

DU 14 FEVRIER 2025

N° 2025/

Renvoi à l'audience du 11/06/2025 - 14h00

Rôle N° RG 23/12539 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7W6

[F] [M]

C/

S.A.S. SONOVISION

S.A.S. SOM SWITZERLAND

Copie exécutoire délivrée

le : 14/02/2025

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 145)

Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00677.

APPELANT

Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magali BENOIT, avocat au barreau de LYON

INTIMEES

S.A.S. SONOVISION, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. SOM SWITZERLAND, demeurant [Adresse 5] (SUISSE)

représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025, délibéré prorogé au 14 Février 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 14 juin 2024 auquel il convient de se reporter pour plus amples exposé des faits et de la procédure ;

Par conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 8 juillet 2024 l'appelant demande à la cour de :

Vu notamment les articles IL 152-3, L I 235-3, et suivants du code du travail

Vu l'article 19 et l'article 6 de la convention de Lugano

Vu notamment les jurisprudences susvisées Cass. Soc., 2 juillet 2014, n o 13-15.208, Cas. Soc. 17 avril 1991, 11 0 88-40121, Cas. soc. 12 juillet 2005, 11 003-45394

Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'AIX - EN- PROVENCE en date du 19 septembre 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Statuant à nouveau il est demandé à la Cour d' Appel d' AIX-EN-PROVENCE de :

' Constater que la cour d'appel d'AlX EN PROVENCE est compétente pour juger des demandes de Monsieur [M] [F]

' dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [M] [F]

' dire et juger que les sociétés SOM SWITZERLAND et SONOVISION ORTEC

GROUP étaient co employeurs de Monsieur [M]

' dire et juger que les sociétés SOM SWITZERLAND et SONOVISION ORTEC se sont rendues coupables de travail dissimulé

' dire et juger que Monsieur [M] a été victime de harcèlement moral, et à tout le moins d'un manquement à l'obligation de sécurité

' Dire et juger que le licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse

' CONDAMNER solidairement les sociétés SOM SWITZERLAND et SONOVISION ORTEC GROUP à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :

-40080 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire suite au travail dissimulé '

-33 400 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, et à tout le moins du manquement à l'obligation de sécurité ;

- 6680 euros bruts, outre 668 euros de congés payés, à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de préavis ;

- 6680 euros nets à titre d'indemnité relative à la procédure irrégulière de licenciement ;

-4174 euros nets à titre d'indemnité de licenciement.

-A titre principal, 40 080 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

-A titre subsidiaire, 40 080 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, hors barème.

-A titre infiniment subsidiaire/ 23 380 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

-5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remis tardive de l'attestation POLE EMPLOI et du salaire de mars 2020

-3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonner la remise d'une attestation POLE EMPLOI sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé de la d