Chambre 4-2, 14 février 2025 — 23/12539
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT MIXTE
DU 14 FEVRIER 2025
N° 2025/
Renvoi à l'audience du 11/06/2025 - 14h00
Rôle N° RG 23/12539 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7W6
[F] [M]
C/
S.A.S. SONOVISION
S.A.S. SOM SWITZERLAND
Copie exécutoire délivrée
le : 14/02/2025
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 145)
Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00677.
APPELANT
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magali BENOIT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
S.A.S. SONOVISION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOM SWITZERLAND, demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025, délibéré prorogé au 14 Février 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 14 juin 2024 auquel il convient de se reporter pour plus amples exposé des faits et de la procédure ;
Par conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 8 juillet 2024 l'appelant demande à la cour de :
Vu notamment les articles IL 152-3, L I 235-3, et suivants du code du travail
Vu l'article 19 et l'article 6 de la convention de Lugano
Vu notamment les jurisprudences susvisées Cass. Soc., 2 juillet 2014, n o 13-15.208, Cas. Soc. 17 avril 1991, 11 0 88-40121, Cas. soc. 12 juillet 2005, 11 003-45394
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'AIX - EN- PROVENCE en date du 19 septembre 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Statuant à nouveau il est demandé à la Cour d' Appel d' AIX-EN-PROVENCE de :
' Constater que la cour d'appel d'AlX EN PROVENCE est compétente pour juger des demandes de Monsieur [M] [F]
' dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [M] [F]
' dire et juger que les sociétés SOM SWITZERLAND et SONOVISION ORTEC
GROUP étaient co employeurs de Monsieur [M]
' dire et juger que les sociétés SOM SWITZERLAND et SONOVISION ORTEC se sont rendues coupables de travail dissimulé
' dire et juger que Monsieur [M] a été victime de harcèlement moral, et à tout le moins d'un manquement à l'obligation de sécurité
' Dire et juger que le licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse
' CONDAMNER solidairement les sociétés SOM SWITZERLAND et SONOVISION ORTEC GROUP à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :
-40080 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire suite au travail dissimulé '
-33 400 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, et à tout le moins du manquement à l'obligation de sécurité ;
- 6680 euros bruts, outre 668 euros de congés payés, à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de préavis ;
- 6680 euros nets à titre d'indemnité relative à la procédure irrégulière de licenciement ;
-4174 euros nets à titre d'indemnité de licenciement.
-A titre principal, 40 080 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
-A titre subsidiaire, 40 080 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, hors barème.
-A titre infiniment subsidiaire/ 23 380 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.
-5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remis tardive de l'attestation POLE EMPLOI et du salaire de mars 2020
-3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonner la remise d'une attestation POLE EMPLOI sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé de la d