Chambre 4-8b, 14 février 2025 — 22/10353
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N°2025/82
RG 22/10353
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY3Z
URSSAF
C/
[K], [P] [L]
Copie exécutoire délivrée
le 14 Février 2025 à :
- Me Manuella GUERRE-DELGRANGE, avocat au barreau de GRASSE
- URSSAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 26 novembre 2020, enregistré au répertoire général sous le n° 20/49.
APPELANT
URSSAF, sis [Adresse 1]
représenté par Mme [D] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [K], [P] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manuella GUERRE-DELGRANGE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] a adressé à M. [K] [L] [le cotisant] une mise en demeure datée du 30 avril 2019 lui faisant obligation de payer un montant total de 9 109 euros (au titre des cotisations subsidiaire maladie afférentes au 4ème trimestre 2016 et au 4ème trimestre 2017).
Après rejet le 27 novembre 2019 par la commission de recours amiable de sa contestation de cette mise en demeure, le cotisant a saisi le 14 janvier 2020, le pôle social d'un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir jugé le recours recevable, a :
* déclaré irrecevable l'action de l'URSSAF à son encontre, en vue du recouvrement des cotisations subsidiaire maladie des années 2016 et 2017,
* condamné l'URSSAF aux dépens.
L'URSSAF en a relevé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Après radiation par ordonnance en date du 5 mai 2021, l'affaire a été remise au rôle sur demande de l'URSSAF datée du 7 juillet 2022, à laquelle étaient jointes ses conclusions.
Par conclusions récapitulatives réceptionnées par le greffe le 8 février 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
* confirmer le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2018,
* condamner le cotisant à lui payer la somme de 9 109 euros de cotisations dues au titre de la mise en demeure du 30 avril 2019 en deniers ou quittances,
* condamner le cotisant au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffier le 18 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, le cotisant sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de :
* annuler l'appel des cotisations 2016 et 2017,
* condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action en recouvrement de l'URSSAF des cotisations subsidiaire maladie 2016 et 2017 :
Pour déclarer l'URSSAF irrecevable en son action, les premiers juges ont retenu que l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que le dépassement par l'organisme de recouvrement du délai d'envoi de l'appel de cotisation subsidiaire maladie soit sanctionné par une nullité de cet appel, mais prévoit en revanche que l'appel de cotisation, qui conditionne l'exigibilité de la cotisation, doit être adressé au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre, qu'il s'agit d'un délai de forclusion et qu'en l'espèce l'avis d'appel pour l'année 2016 a été envoyé le 16 décembre 2017, soit postérieurement au dernier jour ouvré du mois de novembre 2017, et qu'aucun appel de cotisation n'est produit pour 2017, le seul avis amiable avant recouvrement en date du 26 mars 2019, visant les cotisations des années 2016 et 2017, ne démontrant pas l'accomplissement de la diligence préalable dont