Chambre 4-7, 31 janvier 2025 — 22/04395

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Texte intégral

ECOUR D'APPEL D'[Localité 3]

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2025

N° 2025/50

Rôle N° RG 22/04395 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDPY

[R] [W]

C/

S.A.R.L. MOBIMARS

Copie exécutoire délivrée

le : 31 Janvier 2025

à :

SELARL ERGASIA

Me Roy SPITZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00478.

APPELANTE

Madame [R] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. MOBIMARS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE plaidant par Me Emilie LESNE, avocat au barreau de PARIS plaidant par Me Emillie LESNE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [R] [W] a été engagée à compter du 2 avril 2012 par la société Sixti en qualité 'd'agent d'opérations location' dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet de 1607 heures par an et régi par la convention collective nationale des services de l'automobile.

Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er août 2016 à la société Phocémoove puis à compter du 1er juillet 2019 à la Sarlu Mobimars, employant habituellement au moins onze salariés.

Au dernier état de la relation de travail, elle percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 3.059,83 euros (moyenne des 12 derniers mois) pour un horaire annualisé de 1607 heures.

Le 23 octobre 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2019.

Elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 14 novembre 2019.

Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2020, elle a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 7] pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses créances salariales et indemnitaires.

Par jugement du 28 février 2022, ce conseil a :

- constaté que la société Mobimars apporte la preuve que le licenciement de Mme [W] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse et que la qualification de faute grave est justifiée ;

- débouté la société Mobimars de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [W] aux dépens.

Le 24 mars 2022, Mme [W] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Vu les conclusions de Mme [W] remises au greffe et notifiées le 17 juin 2022;

Vu les conclusions de la société Mobimars remises au greffe et notifiées le 13 septembre 2022;

Vu l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2024 ;

MOTIFS :

Sur le bien fondé du licenciement :

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.

Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.

S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.

Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur con