Chambre 4-7, 31 janvier 2025 — 22/04393
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/ 49
Rôle N° RG 22/04393 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDPU
S.A.S. AMELIORATION ENERGETIQUE POUR L'ENVIRONNEMENT
C/
[U] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
SCP JURIENS & ASSOCIES
Me Clémence LACHKAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00227.
APPELANTE
S.A.S. AMELIORATION ENERGETIQUE POUR L'ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marion KERJEAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [L] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2019 par la société Amélioration énergétique pour l'environnement (la société), en qualité d'ouvrier d'exécution sans affectation géographique spécifique son domicile étant fixé à [Localité 3] (78), moyennant un salaire mensuel brut de base de 1.535 euros pour 151,67 heures de travail, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 23 juin 2020.
Sollicitant la condamnation de la société à lui verser un rappel de salaire et formulant des demandes indemnitaires notamment pour travail dissimulé et au titre de la rupture conventionnelle, le salarié a saisi le conseil de prud'homme de Martigues par requête réceptionnée le 3 juin 2021.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil a :
- condamné la société à verser à M. [L] les sommes de :
*10.283,03 euros de rappel de salaire, outre 1.028,03 euros de congés payés afférents,
* 15.581,88 euros d'indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé,
* 378,37 euros à titre d'indemnité de rupture conventionnelle,
- ordonné à la société de remettre à M. [L] les documents de fin de contrat ainsi que le bulletin de salaire du mois de juin 2020,
- condamné la société à verser à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R.1424-28 du code du travail,
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 24 mars 2022, la société a interjeté appel de l'ensemble des chefs de jugement l'ayant condamnée.
Vu les dernières conclusions du salarié remises au greffe et notifiées le 30 septembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 28 juin 2022 ;
MOTIFS
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, 'lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés'.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou, depuis le 10 août 2016, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le s