Chambre 4-7, 31 janvier 2025 — 22/04260
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/47
Rôle N° RG 22/04260 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDAK
[G] [S]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
Me Mehdia HARBI,
SELARL ACO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n°F20/00082 .
APPELANT
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [S] a été engagé à compter du 23 janvier 2012 par la Sas Distribution Sanitaire Chauffage (la société) dépendant du groupe Saint Gobain en qualité de chef de site, statut cadre, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet de 217 jours par année civile et régi par la convention collective du négoce des matériaux de construction.
Par avenant du 1er septembre 2015, M. [S] a été promu aux fonctions de directeur de zone en charge de la zone Languedoc Provence, rattaché à l'agence Sud-Est à compter du 1er janvier 2015.
Il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 5.600 euros.
M. [S] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 26 mars 2019.
Par requête reçue au greffe le 5 février 2020, il a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] pour voir annuler ou se voir déclarer inopposable la convention de forfait en jours et obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de diverses autres créances salariales.
Par jugement du 7 mars 2022, ce conseil a :
- dit que le forfait en jours annuel est conforme aux textes du code du travail et contrats signés par les parties ;
- débouté M. [S] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
- débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du contrôle de sa charge de travail ;
- condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage à verser à M. [S] les sommes suivantes:
> 3.387 euros à titre de rappel de prime de vacances outre celle de 338,70 euros au titre des congés payés y afférents,
> 1.563,29 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés conventionnels supplémentaires,
> 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage aux dépens.
Le 22 mars 2022, M. [S] a relevé appel des chefs de ce jugement ayant rejeté ou omis tout ou partie de ses prétentions.
Vu les conclusions de M. [S] remises au greffe et notifiées le 25 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de la société Distribution Sanitaire Chauffage, appelante à titre incident, remises au greffe et notifiées le 24 octobre 2024 ;
Vu l'ordonnance ayant révoqué la clôture initiale du 25 octobre 2024 et prononcé une nouvelle clôture le 22 novembre 2024 avec l'accord de toutes les parties ;
MOTIFS :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la validité de la convention de forfait en jours :
Pour la période antérieure au 21 mars 2017, M. [S] conclut à la nullité de la convention de forfait en jours prévue dans son contrat du 23 janvier 2012 et dans l'avenant du 1er septembre 2015 en invoquant l'absence de disposition conventionnelle sur ce point ainsi que le défaut de conformité de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2000 avec les exigences posées par l'article L.3121-39 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il demand