Chambre 4-7, 31 janvier 2025 — 22/04155
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/ 46
Rôle N° RG 22/04155 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCX4
[R] [J]
C/
S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
SELARL ABEILLE & ASSOCIES
SELARL RODET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 07 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/547.
APPELANTE
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TETTI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Fanny DE COMBAUD, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [U] épouse [J] a été engagée le 22 juin 2011, avec reprise d'ancienneté au 5 octobre 2010, par la société Socotec aux droits de laquelle vient désormais la société Socotec Equipements (la société), employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'assistante commerciale, statut agent de maîtrise administratif, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Au dernier état de la relation, elle occupait le poste de responsable commerciale, statut cadre, et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2.663 euros, prime d'ancienneté incluse.
Après avoir été convoquée à un entretien fixé au 30 juillet 2019 dont elle a sollicité le report, Mme [J] a été de nouveau convoquée, par courrier du 1er août 2019, à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 28 août 2019 et reporté au 3 septembre 2019.
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2019 en enrôlée sous le RG 19.00547, elle a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] pour voir reconnaître le harcèlement moral dont elle se prétendait victime, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le paiement de diverses créances salariales et indemnitaires.
Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par une lettre du 12 septembre 2019.
Par une nouvelle requête reçue au greffe le 17 mars 2020 et enrôlée sous le numéro 20.00117, Mme [J] a contesté le caractère réel et sérieux de son licenciement.
Par jugement du 7 mars 2022, le conseil, après jonction des deux instances, a :
- dit que la société n'a commis aucun fait de harcèlement ni aucun manquement grave à l'encontre de Mme [J] ;
- dit le licenciement pour insuffisance professionnelle bien fondé ;
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [J] aux dépens.
Le 21 mars 2022, Mme [J] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté ses prétentions.
Vu les conclusions de Mme [J] remises au greffe et notifiées le 16 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de la société Socotec Equipements remises au greffe et notifiées le 11 juillet 2022 ;
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité :
L'article L. 1152-1 du code du travail énonce : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : Lorsque survient un litige rel