Chambre 4-7, 31 janvier 2025 — 22/04023

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2025

N° 2025/ 45

Rôle N° RG 22/04023 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCKO

[X] [I] [N]

C/

[O] [S]

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le : 31 Janvier 2025

à :

Me Ouria DJELLOULI

Me Frédéric LACROIX

Me Laurence DUPERIER-BERTHON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 6] en date du 14 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00115.

APPELANTE

Madame [X] [N], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne, assistée de Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [O] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [H] [F] sis [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric LACROIX avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura TETTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléante

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [X] [N] a été engagée à compter du 5 juillet 2010 par le grand conseil de la mutualité en qualité de chirurgien-dentiste et affectée au sein du centre de santé de [Localité 6] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet pour lequel elle percevait un salaire minimum garanti de 1.709,87 € brut par mois outre 28% du montant de l'activité « soins » et 20% de l'activité « prothèse » de cette structure.

Après un contrôle de la CPAM mettant en évidence certaines irrégularités, Mme [N] a été supendue de ses fonctions pendant 9 mois dont 3 mois avec sursis du 1er décembre 2016 au 30 mai 2017 par une décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 10 septembre 2016.

A compter du 14 octobre 2016 et jusqu'au 23 juin 2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Lors de la visite de reprise du 23 juin 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : «Article R.4624-42 du Code du travail - Etude de poste réalisée le 8/01/17, fiche d'entreprise réactualisée le 30/03/2017 et échange avec l'employeur le 19/06/2017. La salariée est déclarée inapte à son poste. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Saisi d'une contestation de cette avis d'inaptitude par l'employeur, le conseil de prud'hommes de Martigues statuant en référé a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [E] lequel a conclu à «l'inaptitude au poste de chirurgien-dentiste au Centre de [Localité 6] et aucun reclassement n'est possible sur un poste de chirurgien-dentiste au sein des centre de santé du CGM ».

Par ordonnance du 6 décembre 2017, le conseil a dit que les éléments de nature médicale justifiaient l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 23 juin 2017.

Par courrier du 30 janvier 2018, l'employeur a informé la salariée de son impossibilité de la reclasser et le 31 janvier 2018, il l'a convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 12 février 2018.

Mme [N] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 19 février 2018.

Le 30 octobre 2018, le grand conseil de la mutualité, qui bénéficiait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 9 novembre 2011 avec un plan de redressement adopté le 7 mai 2013, a été placé en liquidation judiciaire, Maître [O] [S] étant désigné ès qualités de liquidateur.

Le 18 février 2019, Mme [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et obtenir le règlement de diverses créances salariales et indemnitaires.

Par jugement du 14 février 2022, ce conseil a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'AGS CGEA de [Localité 5];

- dit le licenciement de Mme [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [N] de sa demande visa