Chambre 4-7, 31 janvier 2025 — 22/04022
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/44
Rôle N° RG 22/04022 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCKM
S.A.S. ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE
C/
[X] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
SELARL CAPSTAN PYTHEAS
SELARL NCAMPAGNOLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00226.
APPELANTE
S.A.S. ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Andréa COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [O] a été engagé le 13 août 1990 par la société ADF maintenance industrielle (la société), exerçant l'activité de services en ingénierie et maintenance industrielle et dépendant du groupe ADF, en qualité de mécanicien de maintenance, catégorie ouvrier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de base, prime d'ancienneté incluse, de 2.410,44 euros.
M. [O] a été amené dans le cadre ses fonctions à intervenir régulièrement au sein de l'usine de [Localité 3] de la société Lyondell Basell Services.
Invoquant une exposition à l'amiante pendant plus de 30 ans générant un risque élevé de développer une pathologie grave et reprochant à l'employeur de n'avoir pas pris toutes les mesures requises pour prévenir l'inhalation des poussières d'amiante, M. [O], par requête reçue au greffe le 11 juin 2020, a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues afin de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 28 février 2022, ce conseil a :
- condamné la société à verser à M. [O] la somme de 5.000 euros à titre dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété et pour défaut de formation ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l'exécution provisoire de droit;
- condamné la société aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 mars 2022, la société a relevé appel des chefs de ce jugement ayant accueilli tout ou partie des prétentions de M. [O].
Vu les conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 22 octobre 2024;
Vu les conclusions de M. [O], appelant à titre incident, remises au greffe et notifiées le 7 octobre 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2024 ;
MOTIFS :
Sur la compétence de la juridiction prud'homale :
La société soulève pour la première fois en cause d'appel l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de la compétence de la juridiction de la sécurité sociale en soutenant qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir susceptible d'être opposée en tout état de cause.
Cependant, il résulte des dispositions combinées des articles 73 et 74 du code de procédure civile que tout moyen tendant à voir déclarer la procédure irrégulière, éteinte ou suspendue constitue une exception de procédure qui doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n'invoquerait pas sa ta