Chambre 4-7, 31 janvier 2025 — 22/03951

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2025

N° 2025/ 43

Rôle N° RG 22/03951 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCB6

[O] [D]

C/

S.A.R.L. MAYELYES

Copie exécutoire délivrée

le : 31 Janvier 2025

à :

SELARL VF AVOCATS

SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 08 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00405.

APPELANTE

Madame [O] [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Vincent FEBRUNET de la SELARL VF AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. MAYELYES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [O] [D] a été employée à compter du 25 septembre 2019 par l'Eurl Mayelyes, exploitant un salon de coiffure sur la commune d'[Localité 3], dans le cadre d'un apprentissage.

Reprochant à son employeur de lui confier des missions sans rapport avec son apprentissage (ouverture et fermeture du salon) et sans planning hebdomadaire fixe et invoquant le défaut d'établissement d'un contrat d'apprentissage par écrit, Mme [D] a mis un terme à la relation par courrier recommandé du 13 octobre 2019.

Le 17 septembre 2020, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues pour voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, voir juger rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses créances salariales et indemnitaires.

Par jugement du 8 février 2022, ce conseil a :

- dit que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet;

- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ;

- débouté Mme [D] de ses autres demandes ;

- débouté les parties de leurs demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.

Le 17 mars 2022, Mme [D] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Vu les conclusions de Mme [D] remises au greffe et notifiées le 15 juin 2022 ;

Vu les conclusions de l'Eurl Mayelyes, appelante à titre incident, remises au greffe et notifiées le 13 septembre 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2024 ;

MOTIFS :

Sur la demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée à temps complet :

En application des dispositions des articles L.6222-4 et R.6222-2 du code du travail, l'existence d'un contrat d'apprentissage est subordonnée à l'établissement d'un écrit et lorsque le contrat d'apprentissage est nul, il ne peut recevoir application ni être requalifié ; le jeune travailleur ne peut prétendre qu'au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour la période où le contrat a cependant été exécuté, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail.

En l'espèce, dès lors que les parties conviennent que la relation d'apprentissage n'a pas fait l'objet d'un écrit, le contrat d'apprentissage est nul et ne peut recevoir application ni être requalifié ainsi que le fait valoir justement l'intimée.

La demande visant à requalifier le contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée à temps complet est rejetée et le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaire subséquente :

Mme [D], qui ne discute pas avoir bénéficié de la rémunération correspondant aux heures qu'elle a effectivement accomplies pendant la période travaillée du 25 septembre 2019 au 12 octobre 2019, demande le paiement d'un rappel de salaires correspondant à la