Chambre 4-7, 31 janvier 2025 — 22/03944

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2025

N° 2025/42

Rôle N° RG 22/03944 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCAY

[Y] [O]

C/

S.A.S. ORPEA

Copie exécutoire délivrée

le : 31 Janvier 2025

à :

SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER

SELARL CAPSTAN PYTHEAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 07 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00318.

APPELANTE

Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. ORPEA, désormais dénommée S.A.S. EMEIS prise en son établissement secondaire LES JARDINS DU MAZET sis [Adresse 6] ([Adresse 3]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ornella PAZIENZA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [Y] [E] épouse [O] a été engagée à compter du 6 novembre 2008 par la société 'Les jardins du Mazet' exploitant une résidence pour personnes âgées à [Localité 4], ultérieurement rachetée par la Sa Orpéa désormais dénommée Emeis, en qualité d'aide soignante, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée poursuivi à durée indéterminée à compter du 3 février 2009 et régi par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.

Elle percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de base de 1.818 euros.

Le 13 avril 2018, Mme [O] a été victime d'un accident du travail.

Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 7 juin 2019 puis en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 8 juin 2019.

Lors de la visite de reprise du 15 janvier 2020, elle a été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 21 janvier 2020, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 4 février 2020.

Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 21 février 2020.

Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2020, elle a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] pour voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et contester le quantum des indemnités versées par l'employeur.

Par jugement du 7 mars 2022, ce conseil a :

- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens;

- débouté la société Orpéa de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 mars 2022, Mme [O] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l'ayant déboutée de ses prétentions.

Vu les conclusions de Mme [O] remises au greffe et notifiées le 21 octobre 2024 ;

Vu les conclusions de la société Emeis anciennement dénommée Orpéa remises au greffe et notifiées le 22 octobre 2024 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2024 ;

MOTIFS :

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et les demandes pécuniaires :

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Contrairement à ce que soutient à tort l'intimée et à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, ces règles protectrices incluent celles prévues par l'article L.1226-14 du code du travail relatif au régime spécial d'indemnité.

En l'espèc