Chambre 4-7, 31 janvier 2025 — 22/03893
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/41
Rôle N° RG 22/03893 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBZD
[K] [C]
C/
S.A.R.L. L'INSTITUT DU COURS
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
Me Aurore CARASCO
Me Philippe BRUZZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00607.
APPELANTE
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. L'INSTITUT DU COURS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant la plaidoirie de l'intimée. Dépôt du dossier pour l'appelante.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] [C] a été engagée à compter du 18 mars 2008 par la société Zen Touch en qualité d'esthéticienne dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale de l'esthétique cosmétique, enseignement esthétique et parfumerie.
Son contrat de travail a été transféré à la Sarl Institut du Cours (la société) le 16 mai 2014, employant habituellement au moins onze salariés, et la durée du travail mensuelle est passée à 121,33 heures.
Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 1.428,90 euros.
Le 9 février 2017, Mme [C], enceinte, a fait une chute sur son lieu de travail et a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 29 avril 2017.
À compter du 30 avril 2017, Mme [C] a été placée en congé de maternité.
Elle a ensuite été placée en congé parental d'éducation lequel devait durer initialement du 3 septembre 2017 au 31 mai 2019.
Invoquant des difficultés financières, Mme [C] a sollicité son retour anticipé dans l'entreprise à compter du 1er janvier 2019 ce qui, compte tenu des 28 jours de congés payés acquis, devait aboutir à une reprise effective le 4 février 2019.
Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le 4 février 2019 et le 2 mai 2019, date à laquelle elle a repris le travail.
Elle a été placée de nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er juillet 2019 et, lors de la visite de reprise du 9 décembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son emploi en ajoutant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 13 décembre 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 17 décembre 2019.
Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 3 janvier 2020.
Par requête reçue au greffe le 3 septembre 2020, Mme [C] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester cette décision, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le paiement de diverses créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 22 février 2022, ce conseil a :
- dit la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail non fondée ;
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] aux dépens.
Le 16 mars 2022, Mme [C] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté ses prétentions.
Vu les conclusions de Mme [C] remises au greffe et notifiées le 9 juin 2022 ;
Vu les conclusions de la société, appelante à titre incident, remises au greffe et notifiées le 28 juin 2022 ;
MOTIFS :
I) Sur la nullité du jugement entrepris :
Contrairement à ce que soutient à tort l'appelante, le conseil de prud'hommes, dans l