Chambre 4-7, 31 janvier 2025 — 22/03892
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/40
Rôle N° RG 22/03892 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBZB
[U] [D] [H]
C/
S.A.R.L. PRIMIUM
Copie exécutoire délivrée
le :31 Janvier 2025
à :
SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY
SELAS ATLAS AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00520.
APPELANTE
Madame [U] [D] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. PRIMIUM, prise en la personne de son représentatn légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me François BERNARD de la SELAS ATLAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura TETTI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport. Dépôts..
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le contrat de travail de Mme [U] [D] [H], engagée à durée indéterminée et à temps complet comme gouvernante générale depuis le 23 août 2012 sur le site de l'hôtel Suite Novotel de [Localité 3], a été transféré à la Sarl Primium (la société) à compter du 1er décembre 2014 en application de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Mme [H] a été placée en arrêt de travail pour accident de trajet à compter de mars 2017.
Elle a repris à mi-temps thérapeutique à compter du 21 septembre 2017 sur avis du médecin du travail.
A compter du 28 juin 2018, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son poste de travail à temps complet.
Le 7 août 2018, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 28 août 2018.
Elle a été licenciée pour faute grave par une lettre recommandée expédiée le 10 septembre 2018 et reçue par la salariée le 14 septembre 2018.
Le 11 septembre 2019, elle a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] pour contester cette décision et obtenir le paiement de créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 28 février 2022, ce conseil a :
- dit et jugé Mme [H] mal fondée en son action ;
- dit et jugé recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la Sarl Primium ;
- dit et jugé l'action de Mme [H] prescrite ;
- déclaré en conséquence irrecevable les demandes de Mme [H] ;
- débouté la Sarl Primium de sa demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] aux dépens.
Le 16 mars 2022, Mme [H] a relevé appel des chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de Mme [H] remises au greffe et notifiées le 30 mars 2022;
Vu les conclusions de la société Primium remises au greffe et notifiées le 21 juin 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2024 ;
MOTIFS :
Sur les prétentions dont la cour est saisie :
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du j