Chambre 4-7, 31 janvier 2025 — 22/03835
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/ 55
Rôle N° RG 22/03835 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBNT
[E] [N]
C/
S.A.R.L. AGENCE MARITIME [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
SELARL ERGASIA
SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 25 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00138.
APPELANT
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. AGENCE MARITIME [B] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Jean-Pierre MOUGEL de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [N] a été embauché par la société Agence Maritime [B] (la société) à compter du 10 avril 1996 en qualité de responsable d'agence au siège de [Localité 2] puis à compter du 1er juillet 1997 de l'agence de [Localité 4] employant habituellement moins de onze salariés.
Cette société assure des services auxiliaires de transports par eau, consignation de navires pétroliers, de produits chimiques et de gaz.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] occupait le poste de directeur d'agence, statut cadre dirigeant, niveau G5, coefficient 132, échelon 20, moyennant un salaire mensuel de base d'un montant brut de 4.514,94 euros pour 151,67 heures, auquel s'ajoutaient 17,33 heures supplémentaires 'forfaitaires' donnant lieu à un complément de salaire d'un montant de 515,88 heures, outre une prime d'ancienneté de 486,72 euros. La convention collective des transports routiers était applicable.
Par avis des 13 et 17 janvier 2020, le salarié a été déclaré inapte à son poste.
Par courrier en date du 19 février 2020, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable à licenciement en raison de son inaptitude après qu'il eut refusé le poste de reclassement qu'elle lui proposait.
Par courrier en date du 6 mars 2020, M. [N] a été convoqué à un second entretien fixé le 18 mars 2020, préalable à un éventuel licenciement pour faute lourde et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 30 mars 2020, il a été licencié pour faute lourde.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant notamment la condamnation de la société Agence Maritime [B] à lui verser diverses sommes à titre principal pour licenciement nul et à titre subsidiaire pour absence de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues par requête reçue le 30 avril 2020.
Par jugement du 25 février 2022 rendu dans sa composition de départage, le conseil a :
- débouté M. [N] de ses demandes tendant à voir déclarer le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dit que le licenciement de M. [N] est justifié par une faute grave ;
- condamné la société à payer à M. [N] la somme de 3.310,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18 février au 6 mars 2020 outre 331,05 euros à titre de congés payés afférents;
- débouté M. [N] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail, agissements de harcèlement, violation de l'obligation de sécurité de résultat et détournement du pouvoir disciplinaire, de dommages-intérêts pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté la société de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice commercial ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées su