Chambre 4-7, 31 janvier 2025 — 22/03831
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/54
Rôle N° RG 22/03831 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBNM
S.A.S.U. PROMAN 177
S.A.S.U. PROMAN 147
C/
[S] [X]
S.A.S. MISTRAS GROUP SAS
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
SELARL JURIS VIEUX PORT(2)
SELARL CABINET JEAN FAYOLLE
Me Alexandre BENSOUSSAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 14 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00467.
APPELANTES
S.A.S.U. PROMAN 177 prise en la personne de son président y domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. PROMAN 147 prise en la personne de son président y domicilie es qualités au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manuel CULOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. MISTRAS GROUP SAS prise en son établissement situé [Adresse 2] et en la personne de son Président, représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thibault NIELSEN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, moyens et procédure
M. [S] [X] a été embauché en contrats de travail temporaire :
- par la société Proman 177 pour être mis à la disposition de la société Mistras Group à compter du 20 avril 2015 jusqu'au 31 mai 2016, pour exercer les fonctions d'aide contrôleur;
- par la société Proman 147 pour être mis à la disposition de la société Mistras Group à compter du 1er juin 2016 jusqu'au 30 juin 2018, pour exercer les fonctions de contrôleur;
- par la société Proman 177 pour être mis à la disposition de la société Mistras Group à compter du 2 juillet 2018 jusqu'au 22 avril 2020, pour exercer les fonctions d'aide contrôleur.
La société Mistras Group intervient dans le secteur d'activité de l'inspection, du contrôle non destructif et des essais auprès de clients disposant d'installations spécifiques telles que des industries et centrales nucléaires.
Sollicitant la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'entreprise utilisatrice Mistras et des entreprises de travail temporaires Proman 147 et Proman 177 à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues par requête en date des 28 juin 2021 pour la société Mistras Group, 28 octobre 2020 pour la société Proman 177 et 8 mars 2021 pour la société Proman 147.
Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Proman 147,
- requalifié à l'égard de la société Mistras Group SAS en un contrat à durée indéterminée à temps complet, les contrats de mission pour la période du 20 avril 2015 au 22 avril 2020,
- requalifié à l'égard de la société Proman 177 en un contrat à durée indéterminée les contrats de missions de M. [X] pour la période du 7 janvier 2019 au 22 avril 2020,
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la demande de M. [X] de requalification en contrat à durée indéterminée de ses contrats de mission à l'égard de la société Proman 147 est prescrite,
- dit que les sociétés défenderesses n'ont pas exécuté la relation contractuelle de façon déloyale,
- fixé le salaire de référence à la somme de 2 060,27 euros,
- condamné in solidum les sociétés Mistras Group SAS et Proman 177 prises en la pe