Chambre 4-7, 31 janvier 2025 — 22/03021

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2025

N° 2025/18

Rôle N° RG 22/03021 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6LA

[O] [C]

C/

Mutuelle MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III

S.A.S. CLINIQUE [6]

Copie exécutoire délivrée

le : 31 Janvier 2025

à :

Me François MAIRIN

SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 08 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00085.

APPELANT

Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEES

Mutuelle MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Agnès BALLEREAU de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. CLINIQUE [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléante, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléante

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [O] [C] a été engagé à compter du 7 juin 2004 par la clinique [5] appartenant à la société Les Mutuelles du Soleil Livre III (la société).

A compter du 1er janvier 2019, son contrat de travail a été transféré à la Sas Clinique [6] (la clinique) dépendant du groupe Elsan dans le cadre des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.

Invoquant le refus injustifié de la société Les Mutuelles du Soleil Livre III de lui régler une indemnité équivalant à six mois de salaire brut et correspondant à un engagement unilatéral de la direction de la clinique [5] pris lors de la réunion du comité d'établissement du 12 mai 2017, il a saisi le conseil des prud'hommes d'Arles, par requête reçue au greffe le 29 avril 2020, pour voir condamner solidairement et conjointement la société Mutuelle du Soleil Livre III et la clinique [6] à lui payer cette somme.

Par jugement du 8 février 2022 rendu en formation de départage, ce conseil a :

- dit que M. [O] [C] a intérêt à agir contre la clinique [6] ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Les Mutuelles du Soleil Livre III ;

- dit que l'engagement unilatéral de l'employeur de verser six mois de salaire brut est caduc dès lors que la condition du versement de la prime de licenciement dans le cadre d'un licenciement n'a pas été accomplie ;

- débouté en conséquence M. [O] [C] de ses demandes ;

- condamné M. [O] [C] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 28 février 2022, M. [O] [C] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté ses prétentions.

Vu les conclusions de M. [O] [C] remises au greffe et notifiées le 3 mai 2022 ;

Vu les conclusions de la société Les Mutuelles du Soleil Livre III remises au greffe et notifiées le 2 août 2022 ;

Vu les conclusions de la clinique [6] remises au greffe et notifiées le 20 juillet 2022;

Vu l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2024 ;

MOTIFS :

Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir soulevée par la clinique :

Contrairement à ce que soutient à tort la clinique, le nouvel employeur est tenu, en application des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, de maintenir au bénéfice des salariés qui sont rattachés à l'entité économique autonome transférée et dont le contrat est en cours au jour du transfert, les droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur au jour du transfert.

M. [O] [C] , dont le contrat de travail a été transféré à la clinique [6] le 1er janvier 2019 et qui invoque un engagement unilatéral pris par son ancien employeur le 12 mai 2017, justifie d'un intérêt à agir contre