Chambre 4-8b, 14 février 2025 — 22/00275

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT

DU 14 FEVRIER 2025

N°2025/80

RG 22/00275

N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUXL

[C] [W]

C/

[3]

Copie certifiée conforme délivrée le 14 Février 2025 à :

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de [Localité 4] en date du 09 Décembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 17/01858.

APPELANTE

Madame [C] [W], décédée le 16 décembre 2023

INTIMEE

[3], sise [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame [C] CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [W], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle de son activité, portant sur la période du 17 janvier 2014 au 15 janvier 2016, à l'issue duquel la [2] lui a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 avril 2017, un indu de facturations d'un montant total de 72 740.66 euros.

Après rejet de sa contestation de cet indu par la commission de recours amiable le 21 août 2017, Mme [W] a saisi le 19 octobre 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale.

Elle a également saisi cette même juridiction le 30 janvier 2018 de sa contestation de la décision du directeur de la [2] datée du 11 décembre 2017 prononçant à son encontre une pénalité financière d'un montant de 30 000 euros.

Par jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré les recours recevables, a :

* validé l'indu notifié à Mme [W] dans la limite de 72 677.06 euros,

* condamné Mme [W] à payer à la [2] la somme de 67 146.30 euros au titre du solde de l'indu validé,

* condamné Mme [W] à payer à la [2] la somme de 30 000 euros au titre de la pénalité financière,

* rejeté la demande de Mme [W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

* mis les dépens à la charge de Mme [W].

Mme [W] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 5 avril 2022, Mme [W] a sollicité l'infirmation du jugement entrepris et demandé à titre principal à la cour de :

* annuler la procédure de contrôle de son activité et par voie de conséquence de la procédure de recouvrement d'indu,

* annuler la procédure de pénalité financière.

A titre subsidiaire, elle lui a demandé de débouter la [2] de sa demande de remboursement de l'indu et par voie de conséquence de la pénalité financière.

En tout état de cause, elle lui a demandé de condamner la [2] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 30 septembre 2023, la [2] a sollicité la confirmation du jugement entrepris et demandé à la cour de condamner 'la partie sucombante' au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par remise par voie électronique du 29 janvier 2024, l'avocat de [C] [W] a porté à la connaissance de la cour le décès de celle-ci, survenu le 16 décembre 2023, en précisant avoir sollicité la délivrance de 'l'avis de décès officiel' et en sollicitant le renvoi de l'affaire 'afin de régulariser l'interruption de l'instance'.

A l'audience du 30 janvier 2024, l'affaire a ainsi été, à nouveau, renvoyée à l'audience du 18 décembre 2024.

Par remise par voie électronique du 17 décembre 2024, l'avocat de [C] [W], a 'rappelé à la cour le décès' de cette dernière, en précisant que les héritiers n'ont pas été appelés dans la cause et en arguant que la procédure est interrompue, tout en précisant ne pas être missionné par les héritiers qu'il ne connaît pas, et en demandant de 'noter l'interruption de la procédure'.

Lors de l'audience du 18 décembre 2024, la [2] a demandé à la cour de constater l'extinction