Chambre 4-7, 31 janvier 2025 — 21/16901

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2025

N° 2025/ 53

Rôle N° RG 21/16901 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPGM

La COMMUNE DE [Localité 5]

C/

[X] [K]

Copie exécutoire délivrée

le : 31 Janvier 2025

à :

SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES

Me Pascale BARTON-SMITH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00048.

APPELANTE

La COMMUNE DE [Localité 5] représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité en ses Bureaux sis, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christine GUERIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1] / France

représenté par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, moyens et procédure

M. [X] [K] a été embauché par la commune de [Localité 6] dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs sur une période courant du 1er décembre 2007 à juillet 2017 et ce en qualité d'assistant régisseur, régisseur ou machiniste.

Sollicitant la requalification de ces contrats successifs en contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de la commune à lui verser diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaire, M. [K] a saisi le conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence par requête en date du 24 avril 2018.

L'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation le 24 janvier 2019, avant d'être réenrôlée.

Par décision du 23 septembre 2019, le bureau de jugement a rejeté l'exception d'incompétence matérielle et la demande de nullité soutenues par la commune et s'est déclaré en partage de voix sur les autres demandes.

Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil en sa formation de départage et sous le bénéfice de l'exécution provisoire a :

- rejeté l'exception d'incompétence, précédemment tranchée par le Bureau de Jugement,

- rejeté la demande de nullité, précédemment tranchée par le Bureau de Jugement,

- requalifié les contrats à durée déterminée conclus sur la période courant du 1er juin 2015 au 28 juillet 2017 en contrat à durée indéterminée à temps complet,

- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :

- 3 335,20 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification,

- 36 222,33 euros à titre de rappel de salaire sur la période courant du 1er juin 2015 au 28 juillet 2017 outre 3 622,23 euros d'incidence de congés payés,

- 1 445,25 d'indemnité légale de licenciement,

- 3 335,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 333,52 euros d'incidence de congés payés,

- 20 011,20 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la commune de [Localité 6] aux dépens et rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration du 2 décembre 2021, la commune de [Localité 5] a formé appel de l'ensemble des chefs du jugement l'ayant déboutée de ses demandes.

Par ordonnance d'incident du 28 octobre 2022, le magistrat de la mise en état a :

- déclaré M. [K] recevable en l'incident formé le 1er juin 2022 devant le conseiller de la mise en état ;

Vu l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du 23 septembre 2019,

- déclaré la commune de Salon-de-Provence irrecevable en son exception d'incompétence matérielle devant la présente cour d'appel,

- condamné la commune de [Localité 6] aux dépens de l'incident et à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté tout demande plus ample ou contr