Chambre 4-7, 31 janvier 2025 — 21/16900
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/ 52
Rôle N° RG 21/16900 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPGK
[T] [X]
C/
S.A.S.U. SOCORAIL
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
SELEURL REMY CRUDO
SELARL LITTLER FRANCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le N°F 19/00210
APPELANTE
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. SOCORAIL prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille-Antoine DONZEL de la SELARL LITTLER FRANCE, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Marie Delandre, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, moyens et procédure
Mme [T] [X] a été embauchée par la société Socorail par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 avril 2007 en qualité de gestionnaire de paie au sein de l'établissement de [Localité 3], la relation contractuelle étant soumise à la convention collective des industries métallurgiques de Meurthe-et-Moselle.
Par avenant du 24 septembre 2013, elle a été promue au poste de responsable service paie Europorte et responsable des ressources humaines Europorte proximité et ce, à compter du 1er novembre 2013, moyennant un salaire mensuel de base de 2.793 euros brut pour 151,67 heures de travail.
Le 14 décembre 2017, le contrat de travail a été rompu suivant rupture conventionnelle signée entre les parties le 7 novembre 2017 et après validation de la direccte intervenue le 12 décembre 2017.
Soulevant la nullité de la rupture conventionnelle au regard de l'altération de ses capacités mentales, sollicitant la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre notamment de rappel d'heures supplémentaires et pour harcèlement moral, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues par acte du 14 mars 2019.
Par jugement du 29 octobre 2021, ce conseil a :
- dit et jugé Mme [X] mal fondée en son action,
- débouté Mme [X] de toutes ses demandes,
- débouté la société Socorail de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2021, la salariée a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement l'ayant déboutée de ses demandes.
Vu les dernières conclusions de la salariée remises au greffe et notifiées le 23 février 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 20 mai 2022 ;
Motifs
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du code du travail énonce : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit (ou 'présente', depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016) des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime ut